Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux (C.R.C., ch. 1130)

Règlement à jour 2013-05-26

Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux

C.R.C., ch. 1130

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

Règlement concernant l’installation d’enseignes, de marquises et d’auvents dans les parcs nationaux du Canada

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux.

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement,

« auvent »

« auvent » désigne une couverture en forme de toit, faite soit de toile ou d’autre tissu analogue, soit de métal, et placée en saillie au-dessus d’une fenêtre ou de l’entrée d’un bâtiment; (awning)

« directeur du parc »

« directeur du parc » désigne le directeur d’un parc; (Superintendent)

« enseigne »

« enseigne » désigne un écriteau affiché publiquement; (sign)

« ériger »

« ériger » comprend installer, modifier et entretenir; (erect)

« marquise »

« marquise » désigne une construction permanente en forme de toit, qui dépasse d’au moins 12 pouces le mur d’un bâtiment quelconque; (canopy)

« ministre »

« ministre » désigne le ministre de l’Environnement; (Minister)

« parc »

« parc » désigne un parc national du Canada; (park)

« permis »

« permis » désigne un permis délivré par le directeur du parc en vertu du présent règlement. (permit)

« surintendant »

« surintendant »[Abrogée, DORS/90-33, art. 1(F)]

  • DORS/90-33, art. 1 et 3(F).

CHAMP D’APPLICATION

 Le présent règlement ne s’applique pas au périmètre urbain de Banff.

  • DORS/90-235.

INTERDICTION

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque d’ériger une enseigne, une marquise ou un auvent dans un parc, à moins de détenir un permis autorisant l’érection d’une telle enseigne, d’une telle marquise ou d’un tel auvent.

  • (2) Personne n’est tenu d’obtenir un permis pour l’installation

    • a) d’un auvent ou d’une marquise sur une maison privée;

    • b) d’une enseigne à l’intérieur d’un bâtiment, sauf si ladite enseigne doit être installée à moins d’un pied à l’intérieur d’une fenêtre quelconque dudit bâtiment et, de l’avis du directeur du parc, à titre permanent; ou

    • c) d’une enseigne ayant au plus 14 pouces de hauteur et 18 pouces de largeur et censée être érigée à l’intérieur du terrain d’un motel ou d’un groupe de chalets pour automobilistes, ou d’un campement de bungalows, à condition que le directeur du parc ait autorisé par écrit l’installation de telles enseignes.

  • DORS/90-33, art. 3(F).