Véhicules commerciaux

  •  (1) Nul ne doit conduire un véhicule commercial sur une promenade sans le consentement de la Commission.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique

    • a) ni à une personne qui fait la livraison ou la cueillette d’effets ou de voyageurs en provenance ou à destination de terrains adjacents à une promenade où il n’existe aucune autre route d’entrée ou de sortie, si

      • (i) le véhicule commercial que conduit cette personne pénètre sur la promenade ou en sort en empruntant l’intersection la plus rapprochée de ce terrain, et si

      • (ii) le véhicule commercial est conduit sur la promenade entre minuit et midi;

    • b) ni à une personne qui conduit un véhicule commercial dans le cours des affaires de la Commission;

    • c) ni à une personne qui conduit un taxi;

    • d) ni à une personne qui conduit un véhicule commercial

      • (i) utilisé comme camion de camping, et

      • (ii) sur lequel n’apparaît aucune publicité;

    • e) ni à une personne qui conduit une fourgonnette ou un camion à plate-forme

      • (i) utilisé uniquement pour son propre transport,

      • (ii) dont le poids brut enregistré n’excède pas 5 000 livres, et

      • (iii) sur lequel n’apparaît aucune publicité ou lettre autre que le nom du propriétaire;

    • f) ni à une personne qui conduit un véhicule commercial dont le poids brut enregistré n’excède pas 8 000 livres, sur le pont du Portage entre la ville de Hull et la rue Wellington dans la ville d’Ottawa.

Rapport sur les accidents

 Le conducteur ou le propriétaire d’un véhicule impliqué dans un accident survenu sur un terrain de la Commission, ou la personne chargée de la conduite d’un tel véhicule, doit sans délai signaler l’accident à un membre de la Gendarmerie royale du Canada et fournir à ce dernier, au sujet de l’accident, tous les renseignements qu’il peut exiger.

Interdictions générales

 Il est interdit de conduire

  • a) un véhicule automobile sur un terrain de la Commission si ce n’est sur une promenade, à moins d’en avoir été autorisé par la Commission; ou

  • b) un véhicule de type auto-neige sur un terrain de la Commission qui n’est pas désigné au moyen de signaux ou affiches mis en place sur l’ordre de la Commission comme secteur où la circulation d’un véhicule de type auto-neige est permise.

  •  (1) Nul ne doit construire un chemin privé, une entrée, une barrière ou autre structure ou commodité devant servir de moyen d’accès à une promenade, sauf avec le consentement écrit de la Commission et en conformité des conditions que peut spécifier cette dernière.

  • (2) Aucun conducteur de véhicule ne doit pénétrer sur une promenade, sauf à un endroit où une voie d’accès à la promenade a été aménagée pour le public.

  • (3) L’application du paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire l’accès à une promenade, à partir d’une route ou entrée privée construite

    • a) le 30 septembre 1960 ou avant cette date; ou

    • b) après le 30 septembre 1960, avec le consentement écrit de la Commission.

 [Abrogé, DORS/2002-165, art. 1]