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PARTIE IIProtection des terrains de la commission (suite)

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    animal domestique

    animal domestique Vertébré, autre qu’un poisson, dont l’espèce a été domestiquée par les humains, qui vit dans des conditions fixées par eux et qui dépend d’eux pour sa survie. (domestic animal)

    responsable

    responsable Le propriétaire ou la personne responsable d’un animal domestique ou, dans le cas d’un mineur, le père ou la mère de celui-ci ou l’adulte qui en est responsable. (keeper)

    terrain de la Commission

    terrain de la Commission Immeuble ou bien réel relevant de la Commission et géré par elle, ou dont la Commission est propriétaire. (Commission land)

    terrain récréatif loué

    terrain récréatif loué Terrain de la Commission donné à bail à des fins récréatives à une administration municipale. (leased recreational property)

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au responsable d’un animal domestique d’avoir ce dernier sur un terrain de la Commission si ce n’est en conformité avec les règlements de la municipalité dans laquelle le terrain de la Commission est situé.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

  • DORS/2002-165, art. 2

PARTIE IIIPeines

[
  • DORS/95-445, art. 2
]

 Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • DORS/98-389, art. 3

 [Abrogés, DORS/95-445, art. 3]

 

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