Règlement sur les propriétés de la Commission de la Capitale nationale et la circulation sur ces dernières (C.R.C., ch. 1044)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les propriétés de la Commission de la Capitale nationale et la circulation sur ces dernières |
- XMLTexte complet : Règlement sur les propriétés de la Commission de la Capitale nationale et la circulation sur ces dernières [33 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les propriétés de la Commission de la Capitale nationale et la circulation sur ces dernières [198 KB]
Règlement à jour 2012-05-02
Règlement sur les propriétés de la Commission de la Capitale nationale et la circulation sur ces dernières
C.R.C., ch. 1044
Règlement concernant les propriétés de la Commission de la Capitale nationale et la circulation sur ces dernières
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les propriétés de la Commission de la Capitale nationale et la circulation sur ces dernières.
INTERPRÉTATION
2. (1) Dans le présent règlement,
- « agent de la paix »
« agent de la paix » désigne un agent de la paix selon la définition qu’en donne le Code criminel et toute personne autorisée par la Commission à appliquer ou faire observer le présent règlement; (peace officer)
- « boisson »
« boisson » désigne la bière, les vins, les alcools ou tout autre breuvage alcoolique; (liquor)
- « Commission »
« Commission » désigne la Commission de la Capitale nationale; (Commission)
- « conducteur »
« conducteur » désigne le conducteur d’un véhicule ou la personne qui en a véritablement la direction physique; (operator)
- « laisser en stationnement »
« laisser en stationnement » signifie le fait d’arrêter un véhicule, qu’il soit occupé ou non, autrement que pour un arrêt momentané ou un arrêt causé par des circonstances indépendantes de la volonté de la personne qui le conduit; (park)
- « promenade »
« promenade » désigne la partie du domaine de la Commission conçue pour la circulation des véhicules et destinée à cette fin; (driveway)
- « véhicule »
« véhicule » désigne un dispositif sur lequel ou au moyen duquel une personne ou des biens sont ou peuvent être transportés sur une voie publique, sauf un dispositif utilisé exclusivement sur des rails ou voies stationnaires; (vehicle)
- « véhicule automobile »
« véhicule automobile » désigne tout véhicule pouvant être mû ou conduit autrement que par la force musculaire, mais ne comprend pas un véhicule de type auto-neige; (motor vehicle)
- « véhicule commercial »
« véhicule commercial » désigne un véhicule
a) auquel est fixé une carrosserie de camion ou de voiture de livraison ou quelque autre accessoire utilisé pour la livraison de marchandises,
b) qui est expressément conçu ou équipé pour la livraison de marchandises,
c) sur lequel sont apposés un écriteau ou des lettres annonçant l’entreprise ou les marchandises d’une personne ou d’un organisme, ou qui porte le nom ou l’emblème d’une personne ou d’un organisme qui est propriétaire du véhicule ou pour le compte duquel le véhicule est mis en service, autre que le nom ou l’emblème de la Gendarmerie royale du Canada, d’un ministère du gouvernement du Canada ou d’une personne morale constituée pour exécuter quelque fonction ou tâche pour le compte du gouvernement du Canada,
d) qui est un tracteur, ou
e) qui est un autobus, un taxi ou autre véhicule utilisé ou conçu pour le transport des voyageurs moyennant rétribution; (commercial vehicle)
- « véhicule de type auto-neige »
« véhicule de type auto-neige » désigne tout véhicule pouvant être mû ou conduit autrement que par la force musculaire, qui circule sur chenilles ou skis ou sur chenilles et skis et qui est conçu pour être conduit sur la neige ou la glace. (over-snow vehicle)
(2) Aux fins du présent règlement, une remorque est un véhicule distinct et ne forme pas partie du véhicule qui la tire.
(3) Aucune disposition du présent règlement n’est censée constituer une consécration d’une promenade à l’usage public.
- DORS/98-389, art. 1(F).
