Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Version de l'article 9 du 2006-05-11 au 2018-07-10 :

  •  (1) Si elle modifie un véhicule, sauf un véhicule incomplet ou un camion-tracteur qui n’est pas équipé d’un attelage pivotant, qui était conforme au présent règlement, de telle sorte que le PNBV et les PNBE indiqués ne sont plus exacts, ou si elle le modifie autrement que par l’adjonction, le remplacement ou l’enlèvement de pièces à montage rapide, comme les rétroviseurs ou les pneus et leurs jantes, ou par des travaux de finition mineurs, l’entreprise doit :

    • a) veiller à ce que l’étiquette de conformité et l’étiquette informative, le cas échéant, restent apposées sur le véhicule;

    • a.1) respecter les poids nominaux bruts sur l’essieu et le poids nominal brut du véhicule recommandés par le fabricant initial ou, si ces poids nominaux sont augmentés par l’entreprise, veiller à ce qu’ils soient, selon le cas :

      • (i) augmentés conformément aux recommandations écrites du fabricant initial,

      • (ii) dans les limites du poids en charge des pièces du véhicule, une fois le véhicule modifié chargé pour l’usage auquel il est destiné;

    • b) veiller à ce que le véhicule soit, à l’égard des modifications apportées, conforme aux normes visées au paragraphe 5(2);

    • c) sous réserve du paragraphe (2), apposer sur le véhicule une étiquette supplémentaire sur laquelle figurent :

      • (i) la mention « THIS VEHICLE WAS ALTERED BY / CE VÉHICULE A ÉTÉ MODIFIÉ PAR », suivie du nom de l’entreprise qui a modifié le véhicule,

      • (ii) le mois et l’année où la modification du véhicule a été apportée,

      • (iii) le dessin visé à l’alinéa 6(1)c),

      • (iv) en conformité avec l’alinéa 6(1)e), les nouvelles valeurs, si le poids nominal brut du véhicule ou le poids nominal brut sur l’un de ses essieux diffèrent de ceux qui figurent sur l’étiquette de conformité originale,

      • (v) en conformité avec l’alinéa 6(1)f), le type du véhicule, s’il diffère de celui qui figure sur l’étiquette de conformité originale,

      • (vi) dans le cas des autocaravanes, des remorques de camping et des véhicules de tourisme à usages multiples et autobus fabriqués à partir d’un châssis tronqué, les renseignements visés au paragraphe 6(8).

  • (2) Le dessin visé à l’alinéa (1)c) peut figurer sur une étiquette qui est apposée sur le véhicule à côté de l’étiquette de conformité.

  • (3) Dans le cas d’une autocaravane ou d’une remorque de camping, les renseignements visés au sous-alinéa (1)c)(vi) peuvent figurer sur une étiquette distincte apposée sur le véhicule à côté de l’étiquette de conformité ou à un endroit bien en vue ou d’accès facile.

  • DORS/90-805, art. 2
  • DORS/91-425, art. 3
  • DORS/92-173, art. 2 et 5
  • DORS/95-147, art. 2
  • DORS/98-125, art. 5
  • DORS/2002-55, art. 8
  • DORS/2006-94, art. 4(A)

Date de modification :