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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Version de l'article 15 du 2009-12-09 au 2013-06-18 :

  •  (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 10(1) et (3) de la Loi est donné par écrit et comprend :

    • a) le nom de l’entreprise qui donne l’avis de défaut;

    • b) la catégorie réglementaire de chaque véhicule pour lequel l’avis est donné, la marque, le modèle, l’année de modèle, le numéro d’identification du véhicule, la période de sa fabrication et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;

    • c) le pourcentage estimatif des véhicules susceptibles d’être défectueux;

    • d) une description du défaut;

    • e) une estimation du risque correspondant;

    • f) un exposé des mesures à prendre pour corriger le défaut.

  • (2) Dans les 60 jours après avoir donné un avis de défaut, l’entreprise présente au ministre le rapport visé au paragraphe 10(6) de la Loi, lequel contient, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), les renseignements suivants :

    • a) le nombre de véhicules visés par l’avis de défaut, ainsi que le nombre de ces véhicules qui appartiennent à chaque catégorie réglementaire;

    • b) la chronologie des principaux événements qui ont permis de déterminer l’existence du défaut;

    • c) des exemplaires des avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris une description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit où il se trouve, ainsi que les schémas et autres illustrations nécessaires.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 10(6) de la Loi, les rapports trimestriels à présenter, à la suite du rapport visé au paragraphe (2) contiennent les renseignements suivants :

    • a) le numéro, le titre ou la désignation attribués à l’avis de défaut par l’entreprise;

    • b) le nombre révisé de véhicules visés par l’avis de défaut, le cas échéant;

    • c) les dates auxquelles les avis de défaut ont été donnés aux propriétaires actuels des véhicules;

    • d) le nombre ou le pourcentage des véhicules corrigés, y compris ceux qui n’ont nécessité qu’une inspection.

  • DORS/95-147, art. 2
  • DORS/98-524, art. 3
  • DORS/2008-104, art. 3
  • DORS/2009-318, art. 3

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