Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., ch. 1038)
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Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-12-21 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2023-222, art. 1
1 Le paragraphe 6(11) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobilesNote de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1C.R.C., ch. 1038; DORS/2020-22, art. 1
(11) Dans le cas d’un modèle de véhicule à l’égard duquel le ministre a pris un arrêté de dispense en vertu de l’article 9 de la Loi, l’étiquette de conformité ou l’étiquette informative, selon le cas, doit aussi porter la mention « Exemption/Dispense [indiquer ici le code de référence qui figure dans l’arrêté de dispense] ».
— DORS/2023-222, art. 2
2 (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
13 (1) Any company applying for an exemption pursuant to section 9 of the Act must submit in writing to the Minister
(2) Le paragraphe 13(2) du même règlement est abrogé.
(3) Le passage du paragraphe 13(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Lorsque la dispense est demandée pour le développement de dispositifs de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires visées par la demande, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
(4) Le passage du paragraphe 13(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4) Lorsque la dispense est demandée pour le développement de nouveaux types de véhicules, de technologies, de dispositifs ou de pièces de véhicules, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
(5) Le paragraphe 13(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Lorsque le ministre a pris un arrêté de dispense à l’égard d’un modèle de véhicule en vertu de l’article 9 de la Loi, l’entreprise doit apposer, sur chaque véhicule de ce modèle, une étiquette portant les renseignements suivants :
a) les dispositifs du véhicule et, par numéro et titre, les normes qui sont visées par la dispense;
b) le titre abrégé de l’arrêté de dispense et le code de référence qui y figure.
(6) L’étiquette doit être apposée solidement sur le pare-brise ou sur une fenêtre latérale. Cependant, dans le cas d’un véhicule sans pare-brise ni fenêtre latérale ou d’un véhicule dont la superficie du pare-brise et de chaque fenêtre latérale est trop petite pour qu’elle y soit apposée, l’étiquette doit être apposée solidement à un endroit d’accès facile et de sorte qu’il soit facile de la lire de l’extérieur du véhicule sans en déplacer aucune pièce.
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