Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les oiseaux migrateurs

Version de l'article 5 du 2013-06-07 au 2016-06-12 :

  •  (1) Il est interdit de chasser un oiseau migrateur, à moins d’être le titulaire d’un permis délivré à cette fin.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (8), seuls les résidents de la province de Terre-Neuve et du Labrador qui sont titulaires d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peuvent chasser la marmette, et ce uniquement pour consommation humaine.

  • (3) Il est interdit de chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier, à moins d’être le titulaire d’un permis délivré à cette fin.

  • (4) Sous réserve de l’article 23.1, il est interdit, dans les régions visées à l’annexe I, de chasser toute espèce d’oiseau migrateur, sauf pendant la saison de chasse indiquée pour la région et l’espèce en cause.

  • (5) [Abrogé, DORS/79-544, art. 2]

  • (6) Nonobstant le paragraphe (3),

    • a) un Indien ou Inuk, dans toute région du Canada, et

    • b) un résident des Territoires du Nord-Ouest qui est titulaire d’une licence générale de chasse délivrée sous le régime de la loi des Territoires du Nord-Ouest intitulée Wildlife Act, dans les limites de ces territoires,

    peuvent chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier sans un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

  • (6.1) [Abrogé, DORS/80-577, art. 3]

  • (7) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 19.

  • (8) Nonobstant le paragraphe (4) mais sous réserve du paragraphe (9), un Indien ou un Inuk peut, sans permis et en tout temps, prendre des godes, des alques, des guillemots, des marmettes, des macareux et des macreuses, ainsi que leurs oeufs, pour se nourrir ou se vêtir.

  • (9) Il est interdit de chasser dans un refuge d’oiseaux migrateurs sans

  • (10) Les paragraphes 5(1) et (3) ne s’appliquent pas dans le cas d’un Indien ou d’un Inuk.

  • (11) Malgré les paragraphes (1) et (3), une personne mineure peut chasser sans permis les oiseaux migrateurs visés à la colonne 2 ou à la colonne II, selon le cas, du tableau I figurant à l’une des parties de l’annexe I seulement pendant les journées qui sont prévues à cette colonne, et désignées comme « Journées de la relève », si elle satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle peut légalement chasser en vertu des lois de la province ou du territoire où aura lieu la chasse;

    • b) elle est accompagnée par une personne qui est titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier et qui n’est pas une personne mineure.

  • (12) Il est interdit au titulaire d’un permis de chasse visé à l’alinéa (11)b), pendant les journées mentionnées au paragraphe (11) :

    • a) d’avoir en sa possession ou d’utiliser une arme à feu lorsqu’il accompagne la personne mineure;

    • b) d’accompagner plus de deux personnes mineures à la fois.

  • DORS/78-490, art. 2
  • DORS/79-544, art. 2
  • DORS/80-577, art. 3
  • DORS/81-641, art. 1(F)
  • DORS/82-703, art. 3
  • DORS/94-684, art. 5
  • DORS/99-147, art. 2
  • DORS/2000-331, art. 1
  • DORS/2000-347, art. 2
  • DORS/2001-234, art. 1
  • DORS/2005-186, art. 3(A)
  • DORS/2009-190, art. 1
  • DORS/2013-126, art. 1

Date de modification :