Règlement sur les oiseaux migrateurs (C.R.C., ch. 1035)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-06-01 Versions antérieures

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’avoir en sa possession ou de transporter un oiseau migrateur qui n’ait pas au moins une aile intacte munie de toutes ses plumes.

  • (2) Il est permis d’enlever les ailes et les plumes du corps d’un oiseau migrateur

    • a) au moment où l’oiseau est préparé en vue de la cuisson immédiate; ou

    • b) après que l’oiseau a été emmené à la résidence de son propriétaire en vue de le conserver.

  • DORS/79-544, art. 5(F);
  • DORS/2000-331, art. 3.

VENTE, DON ET ACHAT

[DORS/95-432, art. 1]
  •  (1) Il est interdit de vendre, de mettre en vente, d’offrir en vente, d’échanger, de troquer ou d’acheter des oiseaux migrateurs, leurs œufs, nids, carcasses ou peaux, sauf dans les cas prévus au présent règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque agit en vertu d’un permis spécial délivré par écrit par le ministre.

  • DORS/2005-198, art. 2.
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est permis d’avoir en sa possession, d’acheter, de vendre, de troquer ou de transporter des plumes d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour la fabrication de mouches artificielles, d’articles de literie, de vêtements ou d’autres usages semblables, pourvu que les plumes utilisées aient été obtenues en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, qui est valide.

  • (2) Il est interdit d’acheter, de vendre, de troquer ou d’offrir d’acheter, de vendre, ou de troquer des plumes d’oiseaux migrateurs pour la fabrication d’articles de mercerie ou à des fins ornementales.

  • DORS/85-694, art. 3;
  • DORS/86-534, art. 3(A);
  • DORS/2000-331, art. 3.

 Il est permis de donner, aux fins de naturalisation ou de consommation humaine ou pour dresser des chiens rapporteurs, un oiseau migrateur considéré comme gibier s’il a été tué en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

  • DORS/95-432, art. 2.

EXPÉDITION

  •  (1) Il est interdit d’expédier, de transporter ou d’offrir pour expédition ou transport un colis ou un contenant qui renferme un oiseau migrateur, son nid ou ses oeufs, à moins que ne soient nettement marqués sur la surface extérieure du colis ou contenant, le nom et l’adresse de l’expéditeur, le numéro d’un permis autorisant la capture de l’oiseau, de son nid ou de ses oeufs, ainsi qu’une déclaration exacte du contenu du colis ou contenant.

  • (1.1) Les paragraphes (1) et 10(3) ne s’appliquent pas à la personne qui transporte à bord d’un moyen de transport privé des carcasses d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier qu’elle-même ou un autre occupant à bord a pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (1), il est interdit d’expédier ou de transporter des carcasses d’oiseaux migrateurs pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, sauf

    • a) s’il s’agit d’oiseaux pris en vertu d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier, au cours de la saison de chasse stipulée pour cette espèce et cette province à l’annexe I;

    • b) si l’expédition des oiseaux se fait au cours de la saison de chasse ou dans un délai de cinq jours après sa clôture; ou

    • c) si le nombre d’oiseaux n’est pas supérieur au maximum d’oiseaux à posséder, établi à l’annexe I pour cette espèce et cette province.

  • (3) Il est interdit de faire, entre le Canada ou la zone économique exclusive de celui-ci et les États-Unis, le commerce d’oiseaux migrateurs — ou de leurs nids ou œufs — capturés, tués, pris ou expédiés en contravention des lois applicables à la région du Canada, de la zone économique exclusive de celui-ci ou des États-Unis où les oiseaux, nids ou œufs ont été capturés, tués, pris ou expédiés.

  • DORS/80-577, art. 5;
  • DORS/84-561, art. 1;
  • DORS/2004-138, art. 1(F);
  • DORS/2005-198, art. 3;
  • DORS/2006-136, art. 1;
  • DORS/2007-140, art. 1(F).