Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
B.06.007. Il est interdit de vendre une préparation pour aliments sans respecter les conditions suivantes :
a) les mots « préparation colorante pour aliments » doivent figurer dans l’espace principal de l’étiquette; et
b) s’il s’agit d’une préparation liquide, la capacité maximale du contenant doit être d’au plus 60 millilitres et le liquide ne doit pouvoir être versé que goutte à goutte.
- DORS/80-500, art. 2.
B.06.008. Il est interdit d’importer ou de vendre un mélange ou une préparation pour aliments sans respecter les conditions suivantes :
a) le Directeur ou un organisme jugé compétent par ce dernier doit avoir certifié que les colorants synthétiques contenus sont conformes à l’article B.06.003 et répondent à la norme prescrite aux articles B.06.041 à B.06.053; ou
b) les colorants synthétiques contenus doivent avoir été certifiés et cette certification doit avoir été acceptée conformément aux articles B.06.004 et B.06.005.
- DORS/80-500, art. 2.
B.06.009. à B.06.013. [Abrogés, DORS/80-500, art. 2]
Colorants naturels
B.06.021. [N]. Le rocou soluble dans l’huile, le rocou à colorer le beurre, ou le rocou à colorer la margarine,
a) doit être un extrait des graines de Bixa orellana
(i) dissous dans l’huile végétale, l’huile de ricin, les monoglycérides et les diglycérides, le propylèneglycol ou les monoesters et diesters de propylèneglycol et d’acides gras lipogènes, avec ou sans adjonction de un pour cent d’hydroxide de potassium, ou
(ii) absorbé sur du sucre, du lactose, de l’amidon ou du silicate de calcium hydraté, avec ou sans phosphate de calcium, phosphate double d’aluminium et de potassium, bicarbonate de sodium ou sel ordinaire; et
b) doit renfermer au moins 0,30 pour cent de pigments totaux, calculés en bixine (cis) naturelle, et les pigments totaux doivent être de la bixine (cis) naturelle dans la proportion de 40 pour cent au moins.
B.06.022. [N]. Le ß-carotène doit être le colorant alimentaire chimiquement connu comme ß-carotène et manufacturé synthétiquement et doit se conformer aux spécifications suivantes :
a) solution de un pour cent dans le chloroforme
limpide;b) perte de poids à la dessiccation
au plus 0,2 pour cent;c) cendre
au plus 0,2 pour cent; etd) dosage (spectrophotométrique)
de 96 à 101 pour cent.
B.06.023. [N]. Le ß-Apo-8′-caroténal doit être le colorant alimentaire chimiquement connu comme ß-apo-8′-caroténal et doit se conformer aux spécifications suivantes :
a) solution de un pour cent dans le chloroforme
limpide;b) point de fusion (décomposition)
136 °C à 140 °C (corrigé);c) perte de poids à la dessiccation
au plus 0,2 pour cent;d) cendre
au plus 0,2 pour cent; ete) dosage (spectrophotométrique)
de 96 à 101 pour cent.
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