Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

 Est interdit l’envoi, à un médecin praticien, de la documentation publicitaire sur l’aminopyrine ou la dipyrone à moins que les déclarations figurant à l’article C.01.131 ne soient comprises dans cette documentation.

 Les dispositions des articles C.01.131 et C.01.132 ne s’appliquent pas aux préparations renfermant de l’aminopyrine ou de la dipyrone et qui sont

  • a) dispensées par un pharmacien d’après une ordonnance; ou

  • b) vendues pour usage vétérinaire seulement.

Sels de potassium enrobés

 Est interdite la vente de comprimés enrobés contenant des sels de potassium, avec ou sans diurétiques de thiazide, à moins que l’étiquette intérieure ou le dépliant compris dans l’emballage ne portent la déclaration suivante :

« MISE EN GARDE : Il existe un lien probable entre l’emploi de comprimés enrobés contenant des sels de potassium avec ou sans diurétiques de thiazide et l’incidence de l’ulcération grave de l’intestin grêle. Ces préparations ne sont à utiliser que s’il n’est pas possible de suppléer convenablement au régime alimentaire; il faut en cesser l’emploi dès qu’apparaissent des douleurs abdominales, une distension abdominale, des nausées, des vomissements ou des hémorragies gastrointestinales. »

 Est interdit l’envoi, à un médecin praticien, de la documentation publicitaire sur les dragées contenant des sels de potassium avec ou sans diurétiques de thiazide, à moins que la déclaration figurant à l’article C.01.134 ne soit comprise dans cette documentation.

 Les dispositions des articles C.01.134 et C.01.135 ne s’appliquent pas aux dragées renfermant des sels de potassium avec ou sans diurétiques de thiazide et qui

  • a) sont vendues pour usage vétérinaire seulement;

  • b) sont dispensées par un pharmacien d’après une ordonnance; ou

  • c) renferment 100 milligrammes ou moins de potassium élémentaire par dragée.

Antibiotiques

 Sauf disposition contraire du présent règlement, l’antibiotique qui n’est pas destiné à l’usage parentéral doit, en plus de satisfaire aux exigences de l’article C.01.004, porter sur l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure une indication de l’activité de la drogue exprimée en unités internationales si de telles unités existent ou, à défaut, en unités, milligrammes, microgrammes ou fractions de grammes :

  • a) par gramme, dans le cas des solides ou des liquides visqueux;

  • b) par millilitre, dans le cas des autres liquides;

  • c) par dose individuelle ou forme posologique, dans le cas de préparations antibiotiques présentées en doses individuelles ou sous forme posologique.

  • DORS/80-544, art. 7;
  • DORS/92-654, art. 4.

 [Abrogé, DORS/92-654, art. 4]

 [Abrogés, DORS/80-544, art. 8]

 [Abrogés, DORS/80-544, art. 8]

Chloramphénicol

 [Abrogés, DORS/80-544, art. 8]