Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
B.24.304. L’étiquette d’un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie doit porter les renseignements suivants :
a) une mention de la valeur énergétique de l’aliment exprimée en Calories (Calories ou Cal) et en kilojoules (kilojoules ou kJ) par 100 g ou par 100 mL de l’aliment sous sa forme commerciale et par unité de l’aliment prêt à servir;
b) une mention de la teneur de l’aliment en protéines, en matières grasses, en glucides et, s’il y a lieu, en fibres, exprimée en grammes par 100 g ou par 100 mL de l’aliment sous sa forme commerciale et par unité de l’aliment prêt à servir;
c) une mention de la teneur de l’aliment en vitamines et en minéraux nutritifs mentionnés au tableau du paragraphe B.24.303(1) exprimée en milligrammes ou, dans le cas de la vitamine A, en équivalents de rétinol (ER), par 100 g ou par 100 mL de l’aliment sous sa forme commerciale et par unité de l’aliment prêt à servir;
d) une mention de la teneur de l’aliment en toute autre substance nutritive qui y est ajoutée selon la quantité prévue à l’alinéa B.24.303(1)c), exprimée en milligrammes ou en grammes par 100 g ou par 100 mL de l’aliment sous sa forme commerciale et par unité de l’aliment prêt à servir;
e) la mention « À UTILISER SEULEMENT SOUS SURVEILLANCE MÉDICALE » apposée bien en vue sur l’espace principal;
f) le mode d’emploi de l’aliment, y compris :
(i) un énoncé justificatif de l’emploi de l’aliment,
(ii) les critères de sélection des personnes auxquelles prescrire l’aliment,
(iii) les instructions pour la consultation, l’évaluation du patient et son suivi,
(iv) une mention concernant les précautions et les contre-indications voulues;
g) le mode de préparation de l’aliment, ainsi que les indications pour sa conservation avant et après l’ouverture du contenant;
h) la date limite d’utilisation de l’aliment.
- DORS/94-35, art. 4.
B.24.305. (1) Il est interdit de vendre ou d’annoncer en vue de la vente un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie à moins que le fabricant n’ait donné au Directeur, au moins 90 jours avant la vente ou l’annonce, un avis écrit de son intention de vendre l’aliment ou de l’annoncer en vue de la vente.
(2) L’avis visé au paragraphe (1) est signé par le fabricant et contient, à l’égard de l’aliment présenté comme conçu pour un régime à très faible teneur en énergie, les renseignements suivants :
a) le nom sous lequel l’aliment sera vendu ou annoncé pour la vente;
b) les nom et adresse du principal établissement du fabricant;
c) les nom et adresse de chaque établissement où l’aliment est fabriqué;
d) la liste des ingrédients de l’aliment et la quantité de chacun d’eux;
e) les caractéristiques relatives à la qualité nutritive, microbiologique et physique des ingrédients et de l’aliment;
f) le détail des techniques de contrôle de la qualité appliquées aux essais des ingrédients et de l’aliment;
g) le détail du procédé de fabrication et des techniques de contrôle de la qualité appliquées au cours de la fabrication;
h) les résultats des essais effectués pour déterminer la date limite d’utilisation de l’aliment;
i) les preuves invoquées pour établir que l’aliment répond aux besoins nutritifs, autres que les besoins énergétiques, des personnes à qui il est destiné, lorsqu’il est consommé suivant le mode d’emploi;
j) une description du type d’emballage qui sera utilisé;
k) le mode d’emploi;
l) le texte des étiquettes, y compris les feuillets à insérer dans l’emballage, qui seront utilisées avec l’aliment;
m) les nom et titre du signataire de l’avis et la date de la signature.
(3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de vendre ou d’annoncer en vue de la vente un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie si le Directeur, après avoir été avisé par le fabricant conformément à ce paragraphe, informe celui-ci par écrit que l’avis satisfait aux exigences visées au paragraphe (2).
- DORS/94-35, art. 4.
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