Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
B.18.016. [N]. Le glucose ou sirop de glucose
a) doit être la solution concentrée purifiée de saccharides nutritifs obtenus par l’hydrolyse incomplète, au moyen d’un acide ou d’enzymes, de l’amidon ou d’une substance amylacée;
b) doit contenir au moins 70 pour cent, au total, de solides;
c) doit contenir au plus 1,0 pour cent de cendres sulfatées, calculées sur la matière desséchée;
d) doit contenir au moins 20 pour cent de sucres réducteurs (équivalent du dextrose) calculés en D-glucose sur la matière desséchée; et
e) peut contenir de l’acide sulfureux ou ses sels.
- DORS/78-402, art. 8.
B.18.017. [N]. Les solides de glucose ou sirop de glucose déshydraté
a) doivent être le glucose ou le sirop de glucose dont on a partiellement retiré l’eau;
b) doivent contenir au moins 93 pour cent, au total, de solides;
c) doivent contenir au plus 1,0 pour cent de cendres sulfatées, calculées sur la matière desséchée;
d) doivent contenir au moins 20 pour cent de sucres réducteurs (équivalent au dextrose) calculés en D-glucose sur la matière desséchée; et
e) peuvent contenir de l’acide sulfureux ou ses sels.
B.18.018. [N]. Le sirop (nom de la source de glucose)
a) doit être du glucose;
b) peut renfermer
(i) un agent édulcorant,
(ii) une préparation aromatisante,
(iii) de l’acide sorbique,
(iv) de l’acide sulfureux ou ses sels,
(v) du sel,
(vi) de l’eau;
c) doit renfermer au plus
(i) 35 pour cent d’humidité, et
(ii) trois pour cent de cendres.
- DORS/94-83, art. 1.
B.18.019. [N]. Le lactose
a) doit être l’hydrate de carbone normalement obtenu à partir du petit-lait et il peut
(i) être anhydre,
(ii) contenir une molécule d’eau de cristallisation, ou
(iii) être un mélange des deux types mentionnés aux sous-alinéas (i) et (ii);
b) doit contenir au moins 99,0 pour cent de lactose anhydre, sans aucune trace d’humidité;
c) ne doit pas contenir plus de 0,3 pour cent de cendres sulfatées sans aucune trace d’humidité;
d) ne doit pas subir une perte de poids de plus de 6,0 pour cent à la dessiccation; et
e) doit avoir, dans une solution à 10 pour cent, un pH d’au moins 4,5 et d’au plus 7,0.
Miel
B.18.025. [N]. Le miel est l’aliment produit par l’abeille et provenant
a) du nectar de fleurs,
b) de sécrétions produites par des plantes vivantes, ou
c) de sécrétions présentes sur des plantes vivantes,
il doit présenter les caractéristiques suivantes :
d) une consistance fluide, visqueuse, soit partiellement soit entièrement cristallisée;
e) une activité diastasique, déterminée après conditionnement et mélange, exprimée par un indice d’au moins huit sur l’échelle de Gothe, si sa teneur en hydroxyméthylfurfural ne dépasse pas 0,004 pour cent; ou
f) une activité diastasique, déterminée après conditionnement et mélange, exprimée par un indice d’au moins trois sur l’échelle de Gothe, si sa teneur en hydroxyméthylfurfural ne dépasse pas 0,0015 pour cent.
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