Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

 [N]. Le ragoût de (nom de la viande)

  • a) doit contenir des légumes et (le nom de la viande) dans les quantités suivantes, calculées d’après les aliments crus :

    • (i) au moins 20 pour cent de viande pour ragoût, et

    • (ii) au moins 30 pour cent de légumes, et

  • b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.

  • DORS/78-874, art. 2.

 [N]. Le ragoût irlandais

  • a) doit contenir du mouton, de l’agneau ou du boeuf, seul ou en association, et des légumes dans les quantités suivantes, calculées d’après les aliments crus :

    • (i) au moins 20 pour cent de viande pour ragoût,

    • (ii) au moins 30 pour cent de légumes, et

  • b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.

  • DORS/78-874, art. 2.

 [N]. Les boulettes de viande avec légumes en sauce

  • a) doivent contenir des légumes et des boulettes dans les quantités suivantes, calculées d’après les aliments crus :

    • (i) au moins 22 pour cent de boulettes de viande,

    • (ii) au moins 30 pour cent de légumes, et

  • b) peuvent contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.

  • DORS/78-874, art. 2.

 [N]. Le ragoût spécial de viande

  • a) doit contenir de la viande et des légumes dans les quantités suivantes, calculés d’après les aliments crus :

    • (i) au moins 25 pour cent de viande pour ragoût,

    • (ii) au moins 30 pour cent de légumes, et

  • b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.

  • DORS/78-874, art. 2.

Spécialités de viande

 [N]. Les saucisses fumées (wieners ou saucissons de Francfort) avec haricots ou les saucisses aux fèves doivent être l’aliment préparé avec des haricots secs et des saucisses fumées; elles peuvent renfermer une sauce, des condiments, des épices et un agent édulcorant et doivent renfermer au moins 25 pour cent de saucisses fumées, déterminé selon la méthode officielle FO-36, Détermination de la teneur en saucisses fumées dans des spécialités de viande telles que les saucisses fumées avec haricots, 15 octobre 1981.

  • DORS/82-768, art. 47.

 [N]. Les haricots aux saucisses fumées ou fèves aux saucisses fumées (haricots avec saucisses fumées, ou haricots avec wieners) doivent être l’aliment préparé avec des haricots secs et des saucisses fumées; ils peuvent renfermer une sauce, des condiments, des épices et un agent édulcorant et doivent renfermer au moins 10 pour cent de saucisses fumées, déterminé selon la méthode officielle FO-36, Détermination de la teneur en saucisses fumées dans des spécialités de viande telles que les saucisses fumées avec haricots, 15 octobre 1981.

  • DORS/82-768, art. 47.

Vente de viandes ou de sous-produits de la viande cuits à la broche, rôtis ou grillés

 Est interdite la vente de viande ou de sous-produits de la viande cuits à la broche, rôtis ou grillés et prêts à la consommation à moins que la viande ou le sous-produit de la viande cuits

  • a) n’aient constamment

    • (i) indiqué une température de 40 °F (4,4 °C) ou moins, ou de 140 °F (60 °C) ou plus, ou

    • (ii) été conservés à une température ambiante de 40 °F (4,4 °C) ou moins, ou de 140 °F (60 °C) ou plus; et

  • b) ne portent, sur l’espace principal de l’étiquette, mention qu’ils doivent être conservés à une température de 40 °F (4,4 °C) ou moins, ou de 140 °F (60 °C) ou plus.

  • DORS/78-403, art. 4(F);
  • DORS/88-336, art. 3.