Règlement sur les cosmétiques (C.R.C., ch. 869)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2007-06-14 Versions antérieures
19. Lorsqu’un cosmétique ne porte qu’une seule étiquette, celle-ci contient tous les renseignements devant figurer sur les étiquettes intérieure et extérieure aux termes du présent règlement.
- DORS/2004-244, art. 9.
20. Sous réserve du présent règlement, l’étiquette intérieure d’un cosmétique doit porter
a) le nom du fabricant et l’adresse de son principal établissement commercial;
b) l’identité du cosmétique, exprimée par son nom générique ou commun ou par sa fonction, à moins que l’identité ne soit évidente.
- DORS/2004-244, art. 10.
21. (1) Le fabricant ne peut, sur l’étiquette ou dans la publicité d’un cosmétique, faire une allégation se rapportant à l’un des éléments ci-après, à moins qu’il ne possède des preuves de cette allégation :
a) le pouvoir du cosmétique ou de l’un de ses ingrédients de modifier la propriété chimique de la peau, des cheveux ou des dents;
b) l’absence de danger que présente la formulation, la fabrication ou l’efficacité du cosmétique pour la santé de l’utilisateur.
(2) Le fabricant fournit sur demande au ministre les preuves visées au paragraphe (1).
- DORS/2004-244, art. 11.
Liste des ingrédients
21.1 Les articles 21.2 à 21.5 ne s’appliquent pas au produit qui porte une étiquette sur laquelle figure une liste d’ingrédients assujettie au Règlement sur les aliments et drogues ou au Règlement sur les produits de santé naturels.
- DORS/2004-244, art. 11.
21.2 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’étiquette extérieure d’un cosmétique comporte la liste de ses ingrédients, nommés selon leur appellation INCI seulement.
(2) Dans le cas des produits de maquillage, du vernis ou de la laque à ongles vendus dans une gamme de teintes, tous les colorants utilisés dans la gamme peuvent être inscrits dans la liste s’ils sont précédés du symbole « +/– », « ± » ou de l’expression « peut contenir/may contain ».
(3) La substance végétale est inscrite dans la liste par au moins les parties de l’appellation INCI qui font référence à son genre et à son espèce.
(4) L’ingrédient mentionné à l’annexe est inscrit dans la liste, soit par le nom trivial attribué par l’UE figurant à la colonne 1 de l’annexe, soit par ses équivalents français et anglais appropriés figurant aux colonnes 2 et 3.
- DORS/2004-244, art. 11.
21.3 L’ingrédient qui ne possède pas d’appellation INCI est inscrit dans la liste des ingrédients par son nom chimique.
- DORS/2004-244, art. 11.
21.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les ingrédients sont inscrits dans la liste des ingrédients dans l’ordre décroissant de leur concentration, en poids.
(2) Les ingrédients dont la concentration est de un pour cent ou moins ainsi que les colorants, quelle que soit leur concentration, peuvent être inscrits, sans ordre précis, après les ingrédients dont la concentration dépasse un pour cent.
(3) Dans le cas d’un parfum ou d’une saveur, les termes « parfum » ou « aroma » peuvent respectivement être inscrits à la fin de la liste des ingrédients afin d’indiquer l’ajout d’ingrédients qui produisent ou masquent une odeur ou une saveur.
- DORS/2004-244, art. 11.
