Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (C.R.C., ch. 417)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
23. (1) La déclaration de quantité nette des rouleaux, feuilles ou autres unités non perforés de papier d’emballage, de papier de plastique, de papier d’aluminium, de papier ciré, de papier peint, de papier adhésif ou d’autres produits à surface plane non perforée doit indiquer la quantité nette du produit
a) par le nombre de rouleaux, de feuilles ou d’autres unités contenus dans l’emballage lorsqu’il y en a plusieurs;
b) la longueur et la largeur de chaque rouleau, feuille ou autre unité; et
c) la superficie du rouleau ou la superficie totale de toutes les feuilles ou autres unités si chaque rouleau, chaque feuille ou chaque autre unité mesure plus de quatre pouces (10,2 centimètres) de large et plus de un pied carré (9,29 décimètres carrés) de superficie.
(2) La déclaration de quantité nette des rouleaux, feuilles ou autres unités de papier hygiénique, de papiers-mouchoirs, de serviettes en papier, de serviettes de table en papier et d’autres produits à surface plane qui ont une ou plusieurs épaisseurs et sont vendus en unités distinctes ou perforées doit indiquer la quantité nette du produit
a) par le nombre de rouleaux, de feuilles ou d’autres unités dans l’emballage lorsqu’il y en a plusieurs;
b) la longueur et la largeur de chaque unité distincte ou perforée;
c) le nombre d’épaisseurs de chaque unité détachée ou perforée à moins que le produit fasse partie d’une catégorie de produits d’une seule épaisseur; et
d) dans le cas de produits en rouleaux, le nombre d’unités perforées que contient le rouleau.
(3) Lorsque l’emballage contient des produits à surface plane différents, la quantité nette de chacun de ces produits doit être déclarée de la façon prescrite au présent article.
UNITÉS DE MESURE
24. Dans le cas d’un volume de moins de un gallon, la déclaration de quantité nette en unités canadiennes doit être exprimée en onces liquides, sauf que 20 onces liquides peuvent être indiquées comme étant une chopine, 40 onces liquides comme étant une pinte, 60 onces liquides comme étant trois chopines, 80 onces liquides comme étant deux pintes ou 1/2 gallon et 120 onces comme étant trois pintes.
25. La déclaration de quantité nette en unités métriques doit être indiquée, selon le système décimal en donnant trois chiffres, sauf que, si la quantité nette est inférieure à 100 grammes, millilitres, centimètres cubes, centimètres carrés ou centimètres, elle peut être indiquée en ne donnant que deux chiffres, et, dans l’un ou l’autre cas, il n’est pas nécessaire d’indiquer la dernière décimale si c’est un zéro.
26. Lorsqu’une quantité nette inférieure à l’unité est indiquée en une unité métrique, dans la déclaration de quantité nette d’un produit préemballé, elle doit être indiquée
a) par une décimale, un zéro précédant le point décimal; ou
b) en lettres.
27. Sous réserve de l’article 27.1, lorsque la déclaration de quantité nette d’un produit préemballé est faite en unités métriques, la quantité doit être exprimée en
a) millilitres, lorsque le volume net est inférieur à 1 000 millilitres, sauf que 500 millilitres peuvent être indiqués comme étant 0,5 litre;
b) litres, lorsque le volume net est égal ou supérieur à 1 000 millilitres;
c) grammes, lorsque le poids net est inférieur à 1 000 grammes, sauf que 500 grammes peuvent être indiqués comme étant 0,5 kilogramme;
d) kilogrammes, lorsque le poids net est égal ou supérieur à 1 000 grammes;
e) centimètres ou millimètres, lorsque la longueur est inférieure à 100 centimètres;
f) mètres, lorsque la longueur est égale ou supérieure à 100 centimètres;
g) centimètres carrés, lorsque la superficie est inférieure à 100 centimètres carrés;
h) décimètres carrés, lorsque la superficie est supérieure à 100 centimètres carrés mais inférieure à 100 décimètres carrés;
i) mètres carrés, lorsque la superficie est égale ou supérieure à un mètre carré;
j) centimètres cubes, lorsque le volume est inférieur à 1 000 centimètres cubes;
k) décimètres cubes, lorsque le volume est égal ou supérieur à un décimètre cube mais inférieur à 1 000 décimètres cubes; et
l) mètres cubes, lorsque le volume est égal ou supérieur à un mètre cube.
- DORS/80-840, art. 2.
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