TOLÉRANCES

  •  (1) Pour l’application de l’annexe I, « produit à poids variable » s’entend d’un produit préemballé qui, en raison de sa nature, ne peut généralement être réparti en une quantité fixée d’avance et qui, en conséquence, est habituellement vendu en quantité variable.

  • (2) Les tolérances prescrites pour l’application du paragraphe 7(3) de la Loi sont celles prévues à la colonne II de la partie applicable de l’annexe I, selon les quantités nettes déclarées figurant à la colonne I.

  • DORS/89-571, art. 1.

EXAMEN

  •  (1) L’examen d’une quantité donnée de produits préemballés appartenant à un fournisseur, à savoir un lot dont chaque unité est censée contenir la même quantité nette de produit, que l’inspecteur entreprend pour déterminer si le lot satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à la déclaration de quantité nette se fait par le prélèvement et l’examen d’un échantillon du lot.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un lot renferme le nombre d’unités indiqué à la colonne I de la partie I de l’annexe II, l’inspecteur y prélève un nombre d’unités au moins égal à celui indiqué à la colonne II; le nombre d’unités prélevées constitue l’échantillon visé au paragraphe (1).

  • (3) Lorsqu’il s’avère nécessaire, aux fins de la détermination de la quantité nette, de détruire un certain nombre d’unités du lot, exception faite des cas où il faut procéder ainsi pour déterminer le poids du contenant, l’inspecteur ne peut prélever, pour la destruction, un nombre d’unités supérieur à 10 pour cent du nombre total d’unités dans le lot et inférieur à une unité; le nombre d’unités prélevées constitue l’échantillon visé au paragraphe (1).

  • (4) Le lot duquel l’échantillon a été prélevé et examiné par l’inspecteur ne satisfait pas aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à la déclaration de quantité nette si l’inspecteur détermine, selon le cas :

    • a) que la quantité moyenne pondérée des unités de l’échantillon, calculée d’après la formule énoncée à la partie II de l’annexe II, est inférieure à la quantité nette déclarée;

    • b) que le nombre d’unités de l’échantillon dont le contenu est inférieur à la quantité nette déclarée au delà de la tolérance applicable prévue à l’annexe I est égal ou supérieur au nombre indiqué à la colonne II de la partie IV de l’annexe II, selon l’échantillon visé à la colonne I;

    • c) que le contenu de deux unités ou plus de l’échantillon est inférieur à la quantité nette déclarée au delà de deux fois la tolérance applicable prévue à l’annexe I.

  • DORS/89-571, art. 2.

 Lorsque se fait l’inspection d’un produit préemballé

  • a) qui est un liquide, pour calculer la quantité nette du produit préemballé, on prend pour hypothèse que le liquide est à une température de 68 °F (20 °C); ou

  • b) qui est un produit alimentaire liquide qui se vend et se consomme normalement à l’état congelé, la quantité nette du produit préemballé doit être établie à l’état congelé.

 [Abrogé, DORS/89-525, art. 1]