Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (C.R.C., ch. 417)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
35. [Abrogé, DORS/96-278, art. 3]
NORMALISATION DES FORMATS DE CONTENANT
36. (1) Sous réserve du paragraphe (3), un produit préemballé qui est :
a) du papier mouchoir fabriqué avant le 1er janvier 1997 ne peut être vendu que dans un contenant d’un format correspondant à une quantité nette du produit :
(i) soit inférieure à 50 unités,
(ii) soit de 50, 60, 100, 120, 150 ou 200 unités,
(iii) soit supérieure à 200 unités, si la quantité nette du produit est un multiple de 100 unités;
b) du beurre de cacahuètes ne peut être vendu que dans un contenant d’un format correspondant à une quantité nette du produit :
(i) soit de 250, 375, 500 ou 750 g,
(ii) soit de 1, 1,5 ou 2 kg;
c) du vin ne peut être vendu que dans un contenant d’un format correspondant à une quantité nette du produit :
(i) soit de 50, 100, 200, 250, 375, 500 ou 750 mL,
(ii) soit de 1, 1,5, 2, 3 ou 4 L;
d) du sirop de glucose ou du sirop de sucre raffiné ne peut être vendu que dans un contenant d’un format correspondant à une quantité nette du produit :
(i) soit de 125, 250, 375, 500 ou 750 mL,
(ii) soit de 1 ou 1,5 L,
(iii) soit de 2 L ou plus, si la quantité nette du produit est un multiple de 1 L.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la quantité nette d’un produit préemballé visé :
a) à l’alinéa (1)a) doit être indiquée en nombre d’unités;
b) à l’alinéa (1)b) doit être indiquée en poids, en unités de mesure métriques;
c) aux alinéas (1)c) et d) doit être indiquée en volume, en unités de mesure métriques.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au produit d’essai au sens du paragraphe 6(1), si le fournisseur qui a l’intention de sonder le marché du produit a déposé auprès du ministre, six semaines avant la date du sondage, un avis d’intention en la forme établie par celui-ci.
- DORS/78-171, art. 5 à 7;
- DORS/78-789, art. 5;
- DORS/79-683, art. 1;
- DORS/81-580, art. 2;
- DORS/81-621, art. 1;
- DORS/83-33, art. 1;
- DORS/84-161, art. 1;
- DORS/85-441, art. 1;
- DORS/96-278, art. 5.
CAPACITÉ DES RÉCIPIENTS
37. (1) Dans le présent article, « récipient » désigne un récipient destiné à l’utilisation domestique, au camping ou aux loisirs et comprend un réservoir à eau pour utilisation domestique.
(2) Le sous-alinéa 10b)(iii) de la Loi s’applique à un produit qui est un récipient, qui n’est pas un produit préemballé et qui est ordinairement vendu à un consommateur ou acheté par lui de la manière décrite au sous-alinéa 18(1)h)(i) ou (ii) de la Loi.
(3) Lorsqu’un fournisseur vend, annonce ou importe un récipient au Canada, que ce récipient soit ou non un produit préemballé, et que ce récipient porte une étiquette décrivant sa contenance ou sa capacité en chopines, pintes ou gallons, l’étiquette et toute annonce indiquant sa contenance ou sa capacité en chopines, pintes ou gallons, doit en indiquer la contenance ou la capacité en chopines, pintes ou gallons canadiens.
(4) La taille des caractères utilisés pour indiquer la contenance ou la capacité canadienne d’un récipient doit être au moins égale à celle utilisée pour décrire sa contenance ou sa capacité en chopines, pintes ou gallons d’une autre mesure et la contenance ou la capacité canadienne doit être indiquée à proximité de toute autre indication de sa contenance ou de sa capacité.
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