Règlement sur la Commission canadienne du blé (C.R.C., ch. 397)

Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-04-17 Versions antérieures

 [Abrogé, DORS/93-520, art. 1]

ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN

[DORS/93-586, art. 1]

 Il est permis d’importer du blé et des produits du blé bénéficiant du tarif des États-Unis de l’annexe I du Tarif des douanes et possédés par une personne autre que la Commission, sous réserve des conditions suivantes :

  • a) un certificat d’utilisation finale visé au paragraphe 87.1(1) de la Loi sur les grains du Canada et rempli par l’importateur accompagne le blé et atteste que celui-ci est destiné à la consommation au Canada et sera expédié directement à une installation de meunerie, de fabrication, de brassage, de distillation ou à toute autre installation de transformation pour consommation sur place;

  • b) le blé destiné à l’alimentation animale a été dénaturé de sorte qu’au moins 10 % de l’amande, en poids, a été coloré complètement et visiblement, de façon permanente, à l’aide d’un agent colorant mentionné à la partie I de l’annexe IV du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail;

  • c) un certificat délivré sous le régime de l’article 4.1 de la Loi sur les semences accompagne le blé destiné à l’ensemencement.

  • DORS/89-292, art. 1;
  • DORS/91-302, art. 1;
  • DORS/95-338, art. 2;
  • DORS/99-391, art. 1(A).

 Il est permis d’importer du blé et des produits du blé bénéficiant du tarif du Mexique de l’annexe I du Tarif des douanes et possédés par une personne autre que la Commission.

  • DORS/93-586, art. 2;
  • DORS/95-338, art. 3;
  • DORS/99-391, art. 1(A);
  • DORS/2007-131, art. 4.

TRANSPORT ET VENTE INTERPROVINCIAUX DE BLÉ ET DE PRODUITS DU BLÉ

  •  (1) Toute personne qui n’est pas un transporteur public et qui demeure au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta ou qui y exerce son activité est autorisée à transporter ou à faire transporter d’une province à une autre au sein du territoire formé par ces provinces :

    • a) du blé qui n’est pas désigné par un nom de grade ou en fonction d’un échantillon prélevé conformément à la Loi sur les grains du Canada;

    • b) des produits du blé.

  • (2) Le titulaire de licence, au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada, est autorisé à vendre et à acheter des grains de provende ou des produits du blé se trouvant au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta pour livraison en quelque lieu du Canada non situé dans la province d’achat, à des fins de consommation par le bétail ou la volaille, ainsi qu’à transporter ou à faire transporter ces grains ou ces produits jusqu’à ce lieu.

  • DORS/89-281, art. 5;
  • DORS/93-360, art. 3;
  • DORS/93-486, art. 3;
  • DORS/2007-131, art. 4.

 [Abrogé, DORS/93-520, art. 2]