Règlement sur la Commission canadienne du blé (C.R.C., ch. 397)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-04-17 Versions antérieures
Règlement sur la Commission canadienne du blé
C.R.C., ch. 397
LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
Règlement concernant la commission canadienne du blé
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la Commission canadienne du blé.
INTERPRÉTATION
2. Dans le présent règlement,
- « acres assignables »
« acres assignables »[Abrogée, DORS/93-390, art. 1(F)]
- « acres cessibles »
« acres cessibles » Le nombre d’acres égal au total de ce qui suit :
a) le nombre d’acres que le requérant a ensemencés en blé et en orge;
b) la plus élevée des valeurs suivantes :
(i) la moitié du nombre d’acres qu’il a ensemencés en blé et en orge,
(ii) le tiers du nombre d’acres qu’il a ensemencés en seigle, avoine, lin, canola, colza, cultures diverses et fourrage vivace et qu’il a cultivés ou aménagés en jachère d’été. (assignable acres)
- « acres contingentées »
« acres contingentées » signifie les acres désignées par la Commission, à l’égard d’une céréale quelconque, servant de base à la livraison de cette céréale en vertu d’un carnet de livraison se rapportant à la terre décrite dans la demande; (quota acres)
- « Bas-Saint-Laurent »
« Bas-Saint-Laurent » La région aux bords du fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Port-Cartier. (Lower St. Lawrence)
- « commerçant »
« commerçant » signifie un silo, une minoterie ou un commerçant de provendes, titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les grains du Canada ou ayant conclu une entente avec la Commission canadienne du blé; (dealer)
- « commerçant de grains titulaire d’une licence »
« commerçant de grains titulaire d’une licence » désigne une personne qui est autorisée à exploiter un silo ou à s’adonner au commerce des grains en vertu d’une licence délivrée conformément à la Loi sur les grains du Canada; (licensed grain dealer)
- « cultures diverses »
« cultures diverses » Cultures ensemencées sur les terres mentionnées dans la demande, à l’exception du blé, de l’avoine, de l’orge, du seigle, de la graine de lin ou de colza, du canola et du fourrage vivace. (miscellaneous crops)
- « demande »
« demande » signifie une demande de carnet de livraison; (application)
- « fourrage vivace »
« fourrage vivace » signifie tous les trèfles (à l’exception du mélilot), le sainfoin, le ményanthe, la luzerne et toutes les herbes vivaces; (perennial forage)
- « grains de provende »
« grains de provende » Blé roux de printemps no 3 de l’Ouest canadien ou tout blé de qualité équivalente ou inférieure. (feed grain)
- « jachère d’été »
« jachère d’été » signifie une terre en jachère qui est cultivée ou aménagée de façon à garder le sol humide et à empêcher le sol d’être entraîné par le vent; (summerfallow)
- « Loi »
« Loi » signifie la Loi sur la Commission canadienne du blé; (Act)
- « requérant »
« requérant » signifie le producteur qui présente une demande; (applicant)
- « terre nouvellement défrichée »
« terre nouvellement défrichée » signifie une terre labourée pour la première fois et qui n’a pas encore été ensemencée. (new breaking)
- DORS/86-784, art. 1;
- DORS/88-149, art. 1;
- DORS/89-281, art. 1;
- DORS/89-365, art. 2(F) et 3(F);
- DORS/93-360, art. 1;
- DORS/93-390, art. 1;
- DORS/93-486, art. 1;
- DORS/95-384, art. 1;
- DORS/99-391, art. 1(A);
- DORS/2004-251, art. 1;
- DORS/2007-131, art. 1.
