Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles (C.R.C., ch. 1551)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-03-25 Versions antérieures
Noms génériques des fibres textiles
26. (1) Le nom générique
a) d’une fibre textile provenant
(i) de moutons ou d’agneaux est « laine »,
(ii) de chèvres angora est « laine », « mohair », « laine mohair » ou « poil de chèvre angora »,
(iii) de chèvres du Cachemire est « laine », « cachemire », « laine cachemire » ou « poil de chèvre du Cachemire »,
(iv) d’alpagas, de vigognes, de chameaux ou de lamas est « laine », « (nom de l’animal) » « laine de (nom de l’animal) » ou « poil de (nom de l’animal) »;
b) du poil ou de la fourrure enlevé de la peau d’un animal autre qu’un animal mentionné à l’alinéa a) est « poil de (nom de l’animal) », « fibre de (nom de l’animal) » ou « fibre de fourrure »;
c) les filaments (barbes) légers et duveteux issus d’un calamus, mais sans rachis, qui couvrent immédiatement le corps d’un oiseau aquatique, notamment, l’oie, le canard et le cygne, est du « duvet »;
d) chacun des appendices kératinisés comportant un calamus, un rachis, des vexiles, avec ou sans hyporachis, qui couvrent le corps d’un oiseau, constitue une « plume »; et
e) d’une autre fibre textile naturelle que celles qui sont mentionnées aux alinéas a) à d) est le nom sous lequel elle est couramment connue au Canada.
(2) Le nom générique d’une fibre textile qui est constituée
a) d’acétate de cellulose dans lequel moins de 92 pour cent mais au moins 74 pour cent, en masse, des groupements hydroxyles sont acétylés est « acétate »;
b) d’acétate de cellulose dans lequel 92 pour cent ou plus, en masse, des groupements hydroxyles sont acétylés est « triacétate »;
c) de cellulose régénérée ou précipitée est « rayonne », mais lorsque cette fibre a été fabriquée :
(i) selon le procédé au cuprammonium, le nom « cupro », « rayonne cupro », « cuprammonium » ou « rayonne au cuprammonium » peut être employé comme nom générique,
(ii) selon le procédé à la viscose, le nom « viscose » ou « rayonne viscose » peut être employé comme nom générique,
(iii) selon un procédé à la viscose modifié, de sorte qu’elle a un module d’élasticité élevé au mouillé, le nom « modal » ou « rayonne modal » peut être employé comme nom générique,
(iv) selon un procédé d’extrusion par solvant qui ne provoque pas la formation d’intermédiaires chimiques, le nom « lyocell » ou « rayonne lyocell » peut être employé comme nom générique;
d) de verre est « verre »;
e) de métal, de métal revêtu de plastique ou d’un noyau plastique ou autre revêtu de métal est « fibre métallique »;
f) d’une protéine régénérée est « azlon », mais « protéique » peut être employé comme nom générique de cette fibre;
g) d’un polymère synthétique à longue chaîne qui est composé à 85 pour cent ou plus, en masse, d’unités d’acrylonitrile est « acrylique »;
h) d’un polymère synthétique à longue chaîne, autre qu’un copolymère décrit à l’alinéa q), qui est composé à moins de 85 pour cent mais à 35 pour cent au moins, en masse, d’unités d’acrylonitrile est « modacrylique »;
i) d’un polymère synthétique à longue chaîne qui est composé à 50 pour cent ou plus, en masse, d’un ou de plusieurs esters de monoalcool et d’acide acrylique est « anidex »;
j) d’un polymère synthétique de longue chaîne qui se compose de plus de 50 pour cent en masse d’unités de chlorure de vinyle, d’unités de chlorure vinylidène ou d’autres unités contenant des chlorures ou combinaisons chimiques de ces unités, autres que modacrylique tel que défini à l’alinéa h), est la « chlorofibre » mais lorsque ce genre de polymère se compose
(i) d’au moins 80 pour cent en masse d’unités de chlorure vinylidène, « saran », ou
(ii) d’au moins 85 pour cent en masse d’unités de chlorure de vinyle, « chlorure de polyvinyle » ou « vinyon »
peuvent être employés comme noms génériques de ce genre de fibre;
k) [Abrogé, DORS/79-389, art. 1]
l) d’un polyamide synthétique à longue chaîne qui comporte des groupements amides récurrents comme partie intervallaire de la principale chaîne polymère, dans laquelle au moins 85 pour cent en masse des couplages d’amides sont attachés à des groupements aliphatiques ou cycloaliphatiques, est « nylon », mais « polyamide » peut être employé comme nom générique de cette fibre;
m) d’un polyamide aromatique synthétique à longue chaîne dans laquelle au moins 85 pour cent en masse des couplages d’amides sont attachés directement à deux cycles aromatiques et dans laquelle des groupements d’imides peuvent remplacer jusqu’à 50 pour cent des groupements d’amides, est « aramid »;
n) d’un polymère synthétique à longue chaîne
(i) qui est composé à 85 pour cent ou plus, en masse, d’unités de dinitrile de vinylidène, et
(ii) dans lequel les unités de dinitrile de vinylidène constituent au moins chaque deuxième unité de la chaîne polymère
est « nitrile »;
o) d’un polymère synthétique à longue chaîne composé d’au moins 85 pour cent, en masse, d’unités d’oléfine est « oléfine » ou « polyoléfine », sauf que :
(i) dans le cas où les unités d’oléfine sont des unités d’éthylène, « polyéthylène » peut être employé comme nom générique de cette fibre,
(ii) dans le cas où les unités d’oléfine sont des unités de propylène, « polypropylène » peut être employé comme nom générique de cette fibre,
(iii) dans le cas où les motifs d’oléfine sont sous forme de polymère synthétique réticulé ayant un faible mais important taux de cristallinité et sont composés d’au moins 95 pour cent, en masse, d’éthylène et d’au moins un autre motif d’oléfine, et où la fibre est sensiblement élastique et thermorésistante, « lastol » peut être employé comme nom générique pour cette fibre;
p) d’un polymère synthétique à longue chaîne qui est composé à 85 pour cent ou plus, en masse, d’un ester, d’un diol, ou d’un diol et d’acide téréphthalique, est « polyester »;
q) d’un caoutchouc naturel ou synthétique est « caoutchouc », mais lorsque la fibre est faite d’un copolymère composé d’un diène et d’au moins 10 pour cent et d’au plus 50 pour cent, en masse, d’unités d’acrylonitrile, « lastrile » peut être employé comme nom générique de cette fibre;
r) d’un polymère synthétique à longue chaîne composé de chaînes avec liaison récurrente d’uréthane -O-CO-NH- est « polyuréthane », mais lorsqu’un tel polymère est composé d’au moins 85 pour cent, en masse, d’un polyuréthane segmenté, « spandex » ou « élasthanne » peuvent être employés comme noms génériques de cette fibre;
s) d’un polymère synthétique à longue chaîne qui est composé à
(i) 50 pour cent ou plus, en masse, d’unités d’alcool vinylique, et
(ii) 85 pour cent ou plus, en masse, d’unités d’alcool vinylique et d’acétal,
est « vinal », mais le nom « vinylal » peut être employé comme nom générique de cette fibre;
t) de macromolécules linéaires formées de monomères aliphatiques fluorocarbonés est « fluorofibre »;
u) d’une fibre fabriquée à partir d’un polymère aromatique à longue chaîne dont une partie intégrante est formée de groupes imidazoles récurrents est « PBI »;
v) d’une fibre fabriquée dans laquelle la substance fibrogène est composée d’au moins 85 pour cent en masse d’unités d’ester de l’acide lactique dérivées de sucres naturels est « PLA » ou « acide polylactique ».
(3) Lorsqu’une fibre textile fabriquée se compose essentiellement de deux composants distincts ou plus, combinés physiquement ou mélangés au moment de l’extrusion ou avant celle-ci, et que chacun de ces composants formerait, s’il était extrudé séparément, une fibre textile visée au paragraphe (2), le nom générique de la fibre que doit indiquer l’étiquetage visé au sous-alinéa 6b)(i) de la Loi est le nom générique applicable indiqué au paragraphe (2) ou le suivant : la mention « bicomposant », s’il y a deux composants, ou la mention « multicomposant », s’il y a plus de deux composants, suivie, entre parenthèses, de la liste des composants — chacun étant désigné par le nom générique applicable indiqué au paragraphe (2), précédé du pourcentage en masse que le composant représente par rapport à la masse totale de la fibre textile — séparés par un trait d’union et présentés par ordre d’importance de la masse.
(4) Dans les cas où une fibre textile est obtenue par la liaison chimique d’un élément greffé à un élément de base (chaîne principale), le nom générique de la fibre que doit indiquer l’étiquetage visé au sous-alinéa 6b)(i) de la Loi est le nom générique applicable indiqué aux paragraphes (1) ou (2), une combinaison des noms génériques applicables indiqués aux paragraphes (1) et (2) ou le suivant : la mention « greffé » suivie, entre parenthèses, du nom générique de l’élément greffé et du nom générique de l’élément de base, exprimés conformément aux paragraphes (1) ou (2) et dans cet ordre, séparés par un trait d’union et précédés du pourcentage en masse que chaque élément représente par rapport à la masse totale de la fibre textile.
(5) et (6) [Abrogés, DORS/89-212, art. 1]
- DORS/78-114, art. 1;
- DORS/78-487, art. 1(F);
- DORS/79-79, art. 3;
- DORS/79-389, art. 1;
- DORS/87-247, art. 11;
- DORS/89-212, art. 1;
- DORS/90-78, art. 1;
- DORS/91-299, art. 5;
- DORS/94-724, art. 1;
- DORS/2010-73, art. 1.
