Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles (C.R.C., ch. 1551)

Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-03-25 Versions antérieures

Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles

C.R.C., ch. 1551

LOI SUR L’ÉTIQUETAGE DES TEXTILES

Règlement établi en vertu de la loi sur l’étiquetage des textiles

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles.

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement,

« article de rubanerie »

« article de rubanerie » désigne un produit de fibres textiles servant comme accessoire ou garniture et dont la largeur est d’au plus 30 centimètres; (narrow fabric)

« désigné »

« désigné » Se dit de l’article textile de consommation qui est désigné aux termes de l’article 4. (prescribed)

« fibre textile récupérée »

« fibre textile récupérée » désigne une fibre textile obtenue d’un filé, d’un tissu, d’un article textile de consommation ou d’un produit de plumage; (reclaimed textile fibre)

« Loi »

« Loi » désigne la Loi sur l’étiquetage des textiles; (Act)

« pays d’origine »

« pays d’origine » désigne le pays dans lequel

  • a) une fibre textile a été cultivée ou fabriquée, ou

  • b) tout produit de fibres textiles non mentionné à l’alinéa a) a été en grande partie fabriqué. (country of origin)

  • DORS/78-791, art. 1;
  • DORS/79-79, art. 1;
  • DORS/87-247, art. 1;
  • DORS/94-247, art. 1.

PARTIE I

ÉTIQUETAGE

Prescriptions relatives à l’étiquetage

 Dans la présente partie,

« étiquette d’information »

« étiquette d’information » désigne une étiquette qui porte des renseignements sur la teneur en fibres textiles de l’article sur lequel elle est apposée;

« étiquette de déclaration »

« étiquette de déclaration » désigne une étiquette d’information qui est conforme à la Loi et au présent règlement quant au format et quant

  • a) aux renseignements qu’elle porte concernant l’article textile de consommation sur lequel elle est apposée, et

  • b) au mode de présentation de ces renseignements,

et, lorsque les renseignements exigés par l’article 11 figurent sur deux étiquettes en conformité du paragraphe 14(3) ou 14(4), désigne les deux étiquettes.

 Pour l’application de l’alinéa 3a) de la Loi et du présent règlement, les articles textiles de consommation désignés sont ceux énumérés à l’annexe I.

  • DORS/89-505, art. 1;
  • DORS/91-299, art. 1;
  • DORS/94-247, art. 2.
  •  (1) Chaque étiquette d’information apposée sur un article textile de consommation qu’un fournisseur vend, importe au Canada ou au sujet duquel il fait de la publicité, doit être conforme aux prescriptions relatives à l’étiquette de déclaration sauf

    • a) si le présent règlement soustrait l’article sur lequel elle est apposée à l’application de l’alinéa 3b) de la Loi; ou

    • b) si elle répond aux exigences énoncées au paragraphe (2).

  • (2) Une étiquette d’information apposée sur un article textile de consommation

    • a) qu’un fournisseur vend, importe au Canada ou au sujet duquel il fait de la publicité, et

    • b) sur lequel est apposée, selon la manière prescrite, une autre étiquette d’information qui est une étiquette de déclaration

    ne doit contenir aucun renseignement qui

    • c) altère, modifie ou contredit un renseignement que porte l’étiquette de déclaration, ou

    • d) contrevient à l’article 5 de la Loi.

  • DORS/89-505, art. 2.