Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie (C.R.C., ch. 1422)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Pompes d’incendie

  •  (1) Tout navire de la classe A aura au moins deux pompes d’incendie mécaniques s’il a une jauge brute inférieure à 4 000 tonneaux et au moins trois de ces pompes s’il a une jauge brute de 4 000 tonneaux ou plus.

  • (2) Sur tout navire de la classe A muni de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout ou mû par des moteurs à combustion interne, les prises d’eau à la mer, les pompes et les sources d’énergie qui les actionnent seront disposées de manière à éviter qu’un incendie dans l’un quelconque des compartiments puisse mettre toutes les pompes d’incendie hors de service. Les pompes d’incendie ne seront pas toutes placées dans le même compartiment mais seront disposées de façon qu’au moins l’une d’elles et sa source d’énergie soient utilisables au cas où un incendie dans un compartiment viendrait à rendre impossible l’utilisation de l’autre ou des autres pompes ou de leur source d’énergie. Dans certains cas, il sera possible de satisfaire à cette prescription en utilisant une pompe de cale submersible, alimentée par une génératrice de secours placée au-dessus du pont de cloisonnement; en pareil cas, la génératrice de secours, la pompe submersible, les commandes et les conducteurs électriques entre le moteur de la pompe et la génératrice seront situés à distance de la chambre des machines et de la chaufferie.

  • (3) Le Bureau, s’il est démontré à sa satisfaction qu’il serait déraisonnable ou pratiquement impossible pour un navire de la classe A d’une longueur de moins de 91,4 m de satisfaire aux dispositions du paragraphe (2), pourra admettre une quantité supplémentaire de gaz inerte comme autre moyen d’éteindre les incendies qui, dans un compartiment, mettraient hors de service les pompes d’incendie, laquelle quantité devra satisfaire aux prescriptions de l’article 7 de l’annexe III.

  • (4) Sur tout navire de la classe A, d’une longueur de plus de 22,9 m, au moins l’une des pompes d’incendie mécaniques aura une commande automatique permettant de maintenir en tout temps la pression dans les collecteurs alors que les passagers seront à bord, mais si les conditions peuvent provoquer le gel de certains tronçons des conduites, il ne sera pas nécessaire de maintenir ces tronçons sous pression; un manomètre sera installé sur les collecteurs.

  • DORS/81-738, art. 17.

Tuyaux d’eau, bouches d’incendie et manches d’incendie

  •  (1) Tout navire de la classe A aura des tuyaux d’eau et des bouches d’incendie. Le diamètre des tuyaux d’eau sera suffisant pour assurer un débit permettant l’utilisation simultanée d’au moins deux manches d’incendie pour projeter deux jets d’eau énergiques; le nombre et l’emplacement des bouches d’incendie devront permettre de diriger au moins deux de ces jets dans une partie quelconque du navire au moyen de deux manches d’incendie d’une longueur respective d’au plus 18 m, chacun de ces jets provenant d’une bouche distincte; il y aura au moins une manche par bouche d’incendie.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), tout navire de la classe A qui est amarré ou accosté à un quai devra avoir

    • a) des moyens auxiliaires permettant de raccorder ses tuyaux d’eau au matériel terrestre d’extinction,

    • b) des adapteurs permettant d’opérer le raccordement aux bouches terrestres, et

    • c) un personnel breveté et non-breveté, suffisant pour assurer le service aux postes de sécurité,

    et, s’il y a des passagers à bord, une pression constante sera maintenue dans le collecteur d’incendie du navire, soit au moyen du système de pompage de bord, soit au moyen du matériel terrestre d’approvisionnement.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un navire qui n’est

    • a) ni un navire ressortissant à la Convention de sécurité;

    • b) ni un navire à vapeur à passagers qui, accomplissant un voyage de cabotage, un voyage en eaux intérieures ou un voyage en eaux secondaires,

      • (i) est autorisé à transporter plus de 25 passagers avec couchette ou plus de 50 passagers avec ou sans couchette, ou

      • (ii) ne transporte pas de passagers avec couchette mais est autorisé à transporter plus de 100 passagers sans couchette lorsque la longueur du voyage du point de départ au point le plus éloigné est de 15 milles marins ou que la distance qui le sépare de la terre à un moment quelconque est de plus de cinq milles marins.

  • DORS/81-738, art. 18.