Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie (C.R.C., ch. 1422)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout ou d’appareils de chauffage ménagers à mazout
28. Tout navire de la classe A ayant des locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout, à commande automatique, ou des appareils de chauffage ménagers à mazout, à commande automatique, aura dans ces locaux
a) un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage; et
b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, s’il y a au plus deux brûleurs et un extincteur supplémentaire pour chaque brûleur supplémentaire, s’il y a plus de deux brûleurs, sans cependant qu’il soit jamais nécessaire d’avoir plus de quatre extincteurs de ce genre.
- DORS/81-738, art. 12.
Tranche des machines — dispositions générales
29. (1) Tout navire de la classe A sera muni d’installations permettant de diriger rapidement et simultanément au moins deux jets d’eau énergiques dans toute partie des soutes à charbon et de la tranche des machines.
(2) Tout navire de la classe A dont les chaudières principales sont chauffées au charbon aura au moins deux extincteurs à fluide de 9 L dans chacune des chaufferies et des chambres des machines.
(3) Tout navire de la classe A mû par la vapeur et ayant des moteurs auxiliaires aura dans le local renfermant ces moteurs un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 746 kW de puissance au frein des moteurs auxiliaires ou par fraction de ce chiffre.
(4) Tout navire de la classe A mû par des moteurs à combustion interne et ayant des moteurs auxiliaires dans un local distinct de celui des machines principales aura dans ce local un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 746 kW de puissance au frein des moteurs auxiliaires ou par fraction de ce chiffre.
(5) Tout navire de la classe A ayant dans un local de la tranche des machines des chaudières ménagères chauffées au mazout ou des appareils de chauffage ménagers à mazout aura dans ce local le matériel d’extinction prescrit à l’article 28.
- DORS/81-738, art. 13.
Tranche des machines — Navires munis de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout
30. (1) Tout navire de la classe A muni de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout aura dans la tranche des machines :
a) au moins deux bouches d’incendie, l’une à bâbord, l’autre à tribord, et, pour chaque bouche, une manche munie d’un ajutage ou d’un applicateur approuvés pouvant projeter une poussière d’eau sur le mazout;
b) dans chaque rue de chauffe, un récipient contenant au moins 300 L de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’un épandeur;
c) dans chaque rue de chauffe et dans chaque compartiment renfermant la totalité ou une partie de l’installation de chauffe au mazout, au moins deux extincteurs à mousse de 9 L, ou deux extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV;
d) un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 135 L s’il n’y a qu’une chaufferie et deux s’il y a plusieurs chaufferies, ou des extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV, ces extincteurs devant être munis de manches permettant d’atteindre toute partie de la chaufferie et de tout local renfermant la totalité ou une partie de l’installation de chauffe au mazout; et
e) une installation à mousse
(i) permettant de fournir et de distribuer rapidement de la mousse sur le sol de chaque chaufferie et de tout local renfermant la totalité ou une partie de l’installation de chauffe au mazout,
(ii) fournissant suffisamment de mousse pour recouvrir d’une épaisseur de 150 mm la surface la plus étendue sur laquelle le mazout pourrait se répandre en cas de fuite,
(iii) pouvant être commandée d’un point d’accès facile qui ne puisse vraisemblablement pas être isolé en cas d’incendie, et
(iv) qui, dans le cas d’une installation fixe, satisfait aux exigences de l’annexe III.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), un navire dont la chaufferie et le local renfermant l’installation de chauffe au mazout sont adéquatement protégés par un tuyautage permanent pour le déversement de gaz inerte ou d’eau sous forte pression n’est pas tenu d’avoir une installation à mousse comme celle décrite à l’alinéa e).
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)e), lorsque la chaufferie et la salle des machines d’un navire ne sont pas séparées l’une de l’autre par une cloison et que le mazout peut s’écouler de la chaufferie dans les fonds de la salle des machines, ces locaux doivent être considérés comme constituant un seul et même espace.
- DORS/81-738, art. 14.
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