Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie (C.R.C., ch. 1422)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
NAVIRES DE LA CLASSE A
Services de ronde, systèmes d’avertisseurs et systèmes détecteurs d’incendie
21. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout navire de la classe A aura :
a) un service de ronde efficace et ininterrompu, assuré de manière à permettre de découvrir rapidement tout commencement d’incendie;
b) des avertisseurs à commande manuelle dans tous les locaux des passagers et de l’équipage, afin de permettre aux rondiers de donner immédiatement l’alerte à la passerelle ou au poste de sécurité; et
c) s’il doit rester amarré à un quai pendant plus de une heure avec des passagers à son bord, des dispositifs convenables de raccordement à un système avertisseur terrestre ou, à défaut, au réseau téléphonique de la localité, lesquels dispositifs seront raccordés dès l’arrivée.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), tout navire de la classe A sera muni d’un système d’avertisseurs ou de détecteurs d’incendie pouvant signaler en un ou plusieurs endroits, là où l’attention du capitaine et de l’équipage sera rapidement attirée, la présence et le lieu d’un incendie dans toute partie inaccessible au service de ronde. Toutefois, s’il est affecté à des voyages d’une durée d’au plus 48 heures, les cales à marchandises, si elles sont ouvertes au cours de cette période, pourront être considérées comme accessibles au service de ronde et être comprises dans ce service, et il ne sera pas nécessaire d’installer un système de détecteurs automatiques d’incendie.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), tout navire de la classe A autorisé à transporter plus de 100 passagers sera muni d’un système efficace de haut-parleurs servant à diriger les passagers et l’équipage en cas d’urgence, et ce système aura au moins deux microphones placés en des endroits très éloignés l’un de l’autre ainsi que des haut-parleurs efficaces installés partout à bord, à la satisfaction du Bureau.
(4) Le présent article ne s’applique pas à un navire qui n’est
a) ni un navire ressortissant à la Convention de sécurité;
b) ni un navire à vapeur à passagers qui, accomplissant un voyage de cabotage, un voyage en eaux intérieures ou un voyage en eaux secondaires,
(i) est autorisé à transporter plus de 25 passagers avec couchette ou plus de 50 passagers avec ou sans couchette, ou
(ii) ne transporte pas de passagers avec couchette mais est autorisé à transporter plus de 100 passagers sans couchette lorsque la longueur du voyage du point de départ au point le plus éloigné est de plus de 15 milles marins ou que la distance qui le sépare de la terre à un moment quelconque est de plus de cinq milles marins.
- DORS/81-738, art. 6.
Locaux des passagers et de l’équipage
22. (1) Tout navire de classe A sera muni :
a) d’installations permettant de diriger rapidement et simultanément au moins deux jets d’eau énergiques sur toute partie des locaux des passagers et de l’équipage lorsque sont fermées toutes les portes étanches et toutes les portes des cloisons construites selon le Règlement sur la construction des coques;
b) d’au moins deux extincteurs à fluide de 9 L, sur chaque pont, dans chacun des locaux des passagers et de l’équipage; et
c) d’au moins un extincteur à fluide de 9 L, sur chacun des côtés du navire dans les locaux fermés, si des passagers sont transportés dans ces locaux au-dessus du pont de cloisonnement.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), il y aura au moins un extincteur à fluide de 9 L par 230 m2 de surface de pont des locaux fermés ou par fraction de ce chiffre.
- DORS/81-738, art. 7.
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