Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie (C.R.C., ch. 1422)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
12. Tout extincteur à gaz carbonique qui se trouve à bord d’un navire et tout cylindre d’une installation fixe à gaz carbonique pour l’étouffement des incendies, dont sont munis la tranche des machines ou les locaux à marchandises d’un navire, doivent être soumis à une épreuve hydraulique au moins tous les 12 ans.
13. Les prescriptions concernant les services de ronde, les avertisseurs d’incendie, les systèmes de détecteurs d’incendie et les sytèmes de haut-parleurs sont données dans l’annexe I.
14. Les prescriptions concernant les pompes d’incendie, le tuyautage d’eau, les bouches d’incendie et les manches d’incendie sont données dans l’annexe II.
15. Les prescriptions relatives aux installations fixes d’étouffement par la mousse, le gaz ou la vapeur d’eau et aux dispositifs d’arrêt des ventilateurs et de fermeture des ouvertures sont données dans l’annexe III.
16. Les prescriptions concernant les extincteurs d’incendie, portatifs ou non, sont données dans l’annexe IV.
17. Les prescriptions concernant les appareils respiratoires, les casques à fumée, les masques à fumée, les fanaux de sûreté et les haches de pompier sont données dans l’annexe V.
18. Les prescriptions concernant les systèmes automatiques d’extinction par pulvérisation d’eau sont données dans l’annexe VI.
19. Les navires des classes B, C et J devront satisfaire aux prescriptions concernant les précautions à prendre contre l’incendie à bord des petits navires à moteur, données à l’annexe VII.
CLASSIFICATION DES NAVIRES À VAPEUR
20. (1) Pour l’application du présent règlement, les navires à vapeur se rangent dans les classes suivantes :
a) navires de la classe A, comprenant
(i) les navires à vapeur aptes à transporter plus de 12 passagers et à effectuer les voyages suivants :
(A) voyages de long cours,
(B) voyages de cabotage classe I,
(C) voyages de cabotage classe II,
(D) voyages en eaux intérieures classe I,
(E) voyages de cabotage classe III, qui sont des voyages internationaux,
(ii) les navires à vapeur d’une longueur de plus de 45,7 m, aptes à transporter plus de 12 passagers et à effectuer les voyages suivants :
(A) voyages de cabotage classe III, qui ne sont pas des voyages internationaux,
(B) voyages de cabotage classe IV,
(C) voyages en eaux intérieures classe II,
(D) voyages en eaux secondaires classe I,
(E) voyages en eaux secondaires classe II;
b) navires de la classe B, comprenant
(i) les navires à vapeur d’une jauge brute d’au plus 1 000 tonneaux et d’une longueur d’au plus 45,7 m, aptes à transporter au plus 12 passagers et à effectuer les voyages suivants :
(A) voyages de long cours,
(B) voyages de cabotage classe I,
(C) voyages de cabotage classe II,
(ii) les navires à vapeur d’une longueur d’au plus 45,7 m, aptes à transporter au plus 12 passagers et à effectuer les voyages suivants :
(A) voyages de cabotage classe III, qui sont des voyages internationaux,
(B) voyages en eaux intérieures classe I,
(iii) les navires à vapeur, autres que les chaloupes, ayant une jauge brute de plus de cinq tonneaux et une longueur d’au plus 45,7 m, aptes à transporter des passagers et à effectuer les voyages suivants :
(A) voyages de cabotage classe III, qui ne sont pas des voyages internationaux,
(B) voyages de cabotage classe IV,
(C) voyages en eaux intérieures classe II,
(D) voyages en eaux secondaires classe I,
(E) voyages en eaux secondaires classe II;
c) navires de la classe C, comprenant
(i) les navires et les chaloupes ayant une jauge brute d’au plus cinq tonneaux et aptes à transporter plus de 12 passagers, et
(ii) les chaloupes ayant une jauge brute de plus de cinq tonneaux aptes à transporter des passagers et à effectuer les voyages suivants :
(A) voyages de cabotage classe III,
(B) voyages de cabotage classe IV,
(C) voyages en eaux intérieures classe II,
(D) voyages en eaux secondaires classe I,
(E) voyages en eaux secondaires classe II;
d) navires de la classe E comprenant les chalands, gabares et autres bâtiments semblables, aptes à transporter des passagers et à être remorqués par un navire à vapeur ou à fonctionner à l’aide d’un câble;
e) navires à vapeur de la classe G, comprenant les navires à vapeur d’une jauge brute de plus de 1 000 tonneaux, inaptes à transporter des passagers ou aptes à transporter au plus 12 passagers et à effectuer les voyages suivants :
(i) voyages de long cours,
(ii) voyages de cabotage classe I,
(iii) voyages de cabotage classe II;
f) navires de la classe H, comprenant
(i) les navires à vapeur longs de plus de 45,7 m, ne transportant pas de passagers ou transportant au plus 12 passagers, autres que les navires de la classe G, et
(ii) les navires à vapeur longs d’au plus 45,7 m, ne transportant pas de passagers;
g) navires de la classe J, comprenant les navires à vapeur d’une jauge brute d’au plus 15 tonneaux, ne transportant pas de passagers;
h) navires de la classe K, comprenant les chalands qui sont remorqués et ne transportent pas de passagers mais qui ont à bord un équipage, à l’exclusion des chalands qui transportent des débris ou des matières fouillées ou draguées; et
i) navires de la classe L, comprenant les dragues, bateaux perforateurs, élévateurs flottants, sonnettes ou autres navires ou bâtiments semblables, qui ne sont pas automoteurs.
(2) Toute mention d’une classe de voyage de cabotage, en eaux intérieures ou en eaux secondaires renvoie à la classe correspondante, définie dans le Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.
(3) Les débris mentionnés à l’alinéa (1)h) comprennent les excrétions, les cendres et les déchets.
- DORS/81-738, art. 5;
- DORS/84-569, art. 1.
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