Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie (C.R.C., ch. 1422)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Tranche des machines — Navires munis de moteurs à combustion interne
102. Tout navire de la classe K muni de moteurs à combustion interne aura, dans le compartiment renfermant ces moteurs, un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, lorsque la puissance au frein des moteurs ne dépasse pas 373 kW, et un extincteur supplémentaire par 746 kW de puissance au frein en sus ou par fraction de ce chiffre, sans cependant qu’il soit jamais nécessaire d’avoir plus de quatre extincteurs de ce genre.
- DORS/81-738, art. 81.
Seaux et haches d’incendie
103. Tout navire de la classe K aura des seaux et haches d’incendie conformément au tableau suivant :
| Longueur du navire | Nombre de seaux | Nombre de haches |
|---|---|---|
| Au plus 15,2 m | 1 | — |
| Plus de 15,2 m mais au plus 45,7 m | 2 | 1 |
| Plus de 45,7 m | — | 2 |
- DORS/81-738, art. 82.
NAVIRES DE LA CLASSE L
Manches et pompes d’incendie
104. (1) Tout navire de la classe L d’une longueur de plus de 15,2 m aura une pompe d’incendie et des installations permettant de diriger rapidement au moins un jet d’eau énergique dans chacune de ses parties.
(2) Tout navire visé au paragraphe (1) aura une pompe d’incendie fonctionnant
a) mécaniquement, s’il a plus de 22,9 m de longueur; et
b) à bras, s’il n’a pas plus de 22,9 m de longueur.
- DORS/81-738, art. 83.
Extincteurs d’incendie portatifs
105. Tout navire de la classe L aura un extincteur à fluide de 9 L dans chacun des locaux occupés par l’équipage, de façon qu’il y ait au moins un extincteur de ce genre par 15 m de longueur de ces locaux ou par fraction de ce chiffre.
- DORS/81-738, art. 83.
Cuisines
106. Tout navire de la classe L aura dans chaque cuisine au moins un extincteur à mousse de 4,5 L ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV.
- DORS/81-738, art. 83.
Tranche des machines — Navires munis de chaudières chauffées au mazout
107. Tout navire de la classe L muni de chaudières chauffées au mazout aura dans la chaufferie
a) un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage; et
b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, s’il y a au plus deux brûleurs, et un extincteur supplémentaire pour chaque brûleur supplémentaire s’il y a plus de deux brûleurs, sans cependant qu’il soit jamais nécessaire d’avoir plus de quatre extincteurs de ce genre.
- DORS/81-738, art. 84.
- Date de modification :