Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie (C.R.C., ch. 1422)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Manches et pompes d’incendie

  •  (1) Tout navire de la classe K d’une longueur de plus de 15,2 m aura une pompe d’incendie ainsi que des installations permettant de diriger rapidement au moins un jet d’eau énergique dans chacune de ses parties, ainsi qu’il suit :

    • a) si le navire n’est pas muni de machines, la pompe d’incendie pourra être actionnée à bras;

    • b) si le navire n’a pas plus de 22,9 m de longueur, la pompe d’incendie pourra être actionnée à bras; et

    • c) si le navire a plus de 22,9 m de longueur et s’il est muni de machines, la pompe d’incendie sera actionnée mécaniquement.

  • (2) Tout navire de la classe K d’une longueur de plus de 22,9 m qui transporte une cargaison d’hydrocarbures en vrac aura un ajutage ou un applicateur approuvé pouvant projeter une poussière d’eau sur le mazout au moyen des installations prescrites au paragraphe (1).

  • DORS/81-738, art. 77.

Extincteurs d’incendie portatifs

  •  (1) Tout navire de la classe K aura au moins un extincteur à fluide de 9 L dans chacun des locaux occupés par l’équipage, de façon qu’il y ait au moins un extincteur de ce genre par 15,2 m de longueur de ces locaux ou par fraction de ce chiffre.

  • (2) Tout navire de la classe K porteur d’huile de chargement en vrac devra, en plus d’observer les prescriptions du paragraphe (1), avoir des extincteurs à mousse portatifs conformément au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents tel qu’il est indiqué à l’annexe IV :

    Type de navireExtincteurs exigés
    Muni d’une pompe de chargementdeux de9 L
    Sans pompe de chargementun de9 L
  • (3) Les extincteurs prescrits au paragraphe (2) seront placés dans les parties du navire les plus commodes et utiles en cas d’urgence.

  • DORS/81-738, art. 78.

Cuisines

 Tout navire de la classe K aura dans chaque cuisine un extincteur à mousse de 4,5 L ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV.

  • DORS/81-738, art. 79.

Tranche des machines — Navires munis de chaudières chauffées au mazout

 Tout navire de la classe K muni de chaudières chauffées au mazout aura dans la chaufferie,

  • a) un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage; et

  • b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, s’il y a au plus deux brûleurs, et un extincteur supplémentaire pour chaque brûleur supplémentaire, s’il y a plus de deux brûleurs, sans cependant qu’il soit jamais nécessaire d’avoir plus de quatre extincteurs de ce genre.

  • DORS/81-738, art. 80.