Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie (C.R.C., ch. 1422)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Manches et pompes d’incendie
98. (1) Tout navire de la classe K d’une longueur de plus de 15,2 m aura une pompe d’incendie ainsi que des installations permettant de diriger rapidement au moins un jet d’eau énergique dans chacune de ses parties, ainsi qu’il suit :
a) si le navire n’est pas muni de machines, la pompe d’incendie pourra être actionnée à bras;
b) si le navire n’a pas plus de 22,9 m de longueur, la pompe d’incendie pourra être actionnée à bras; et
c) si le navire a plus de 22,9 m de longueur et s’il est muni de machines, la pompe d’incendie sera actionnée mécaniquement.
(2) Tout navire de la classe K d’une longueur de plus de 22,9 m qui transporte une cargaison d’hydrocarbures en vrac aura un ajutage ou un applicateur approuvé pouvant projeter une poussière d’eau sur le mazout au moyen des installations prescrites au paragraphe (1).
- DORS/81-738, art. 77.
Extincteurs d’incendie portatifs
99. (1) Tout navire de la classe K aura au moins un extincteur à fluide de 9 L dans chacun des locaux occupés par l’équipage, de façon qu’il y ait au moins un extincteur de ce genre par 15,2 m de longueur de ces locaux ou par fraction de ce chiffre.
(2) Tout navire de la classe K porteur d’huile de chargement en vrac devra, en plus d’observer les prescriptions du paragraphe (1), avoir des extincteurs à mousse portatifs conformément au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents tel qu’il est indiqué à l’annexe IV :
Type de navire Extincteurs exigés Muni d’une pompe de chargement deux de 9 L Sans pompe de chargement un de 9 L (3) Les extincteurs prescrits au paragraphe (2) seront placés dans les parties du navire les plus commodes et utiles en cas d’urgence.
- DORS/81-738, art. 78.
Cuisines
100. Tout navire de la classe K aura dans chaque cuisine un extincteur à mousse de 4,5 L ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV.
- DORS/81-738, art. 79.
Tranche des machines — Navires munis de chaudières chauffées au mazout
101. Tout navire de la classe K muni de chaudières chauffées au mazout aura dans la chaufferie,
a) un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage; et
b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, s’il y a au plus deux brûleurs, et un extincteur supplémentaire pour chaque brûleur supplémentaire, s’il y a plus de deux brûleurs, sans cependant qu’il soit jamais nécessaire d’avoir plus de quatre extincteurs de ce genre.
- DORS/81-738, art. 80.
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