Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie (C.R.C., ch. 1422)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

SYSTÈMES DE DIFFUSEURS

  •  (1) Les systèmes de diffuseurs exigés au présent règlement seront

    • a) d’un modèle approuvé par le Bureau; et

    • b) construits et installés conformément aux prescriptions de l’annexe VI du présent règlement et à celles du Règlement sur la construction des coques.

  • (2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), un inspecteur pourra délivrer un certificat ou un brevet si un système de diffuseurs installé avant le 19 mars 1964 est en bon état et répond en général aux prescriptions du présent règlement.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F).

PREMIÈRE INSPECTION

  •  (1) Avant de délivrer un certificat ou un brevet, l’inspecteur fera l’inspection et l’essai du matériel d’extinction d’incendie et des systèmes de diffuseurs, de détecteurs d’incendie et d’avertisseurs d’incendie de tous les navires visés par le présent règlement, à l’exception de ceux qui sont décrits au paragraphe (2), afin de s’assurer que ce matériel a été installé conformément aux plans approuvés et qu’il répond aux prescriptions de la Loi et du présent règlement.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), l’inspecteur pourra omettre l’essai prévu audit paragraphe dans le cas du matériel d’extinction d’incendie des navires d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux qui transportent plus de 12 passagers s’il juge, lors de l’inspection, que cet essai n’est pas nécessaire.

  • 1987, ch. 7, art. 84(F).

INSPECTIONS PÉRIODIQUES

  •  (1) Les navires qui sont

    • a) soit des navires à vapeur à passagers d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux,

    • b) soit des navires à vapeur de charge d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux, s’ils sont munis d’une chaudière soumise à l’inspection annuelle, ou

    • c) soit des navires à vapeur de charge d’une jauge brute de plus de 150 tonneaux,

    subiront l’inspection annuelle du matériel d’extinction prévue à l’article 11.

  • (2) Les navires à vapeur de charge d’une jauge brute de plus de 15 mais d’au plus 150 tonneaux, qui ne sont pas munis d’une chaudière, subiront l’inspection du matériel d’extinction, prévue à l’article 11, au moins une fois tous les quatre ans.

  • (3) Les navires d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux, qui transportent plus de 12 passagers, subiront l’inspection annuelle du matériel d’extinction d’incendie prévue à l’article 11 dans la mesure jugée convenable par le surveillant divisionnaire.

 La marche à suivre pour l’inspection d’un navire est la suivante :

  • a) les manches d’incendie seront montées, les pompes d’incendie seront mises en marche afin de produire les jets d’eau exigés, et s’il existe une pompe de secours alimentée par une génératrice située au-dessus du pont de cloisonnement, la génératrice sera mise en route et la pompe en marche afin de produire les jets d’eau sans que personne n’ait à pénétrer dans la tranche des machines;

  • b) dans le cas des navires munis d’installations fixes à mousse dans la tranche des machines, les propriétés que possèdent les solutions de former de la mousse seront vérifiées et le mécanisme de commande et le réseau de distribution seront examinés;

  • c) dans le cas des navires dont la tranche des machines ou les locaux à marchandises sont munis d’installations fixes à gaz pour l’étouffement des incendies,

    • (i) le mécanisme de commande, le réseau de distribution du gaz et chaque avertisseur sonore installé pour avertir que le gaz est sur le point d’être libéré seront examinés et essayés,

    • (ii) la quantité de gaz que contient chacun des cylindres de ces installations sera déterminée

      • (A) par pesage, ou

      • (B) lorsque la température du cylindre et de son contenu ne dépasse pas 28 °C, par pesage ou au moyen d’un détecteur de niveau de liquide,

    • (iii) chacun des cylindres de gaz des installations, qui contient moins de 90 pour cent de sa pleine capacité nominale, sera rechargé à sa pleine capacité nominale, et

    • (iv) lorsqu’un cylindre est sur le point d’être rechargé et que, d’après la date marquée sur le cylindre, il s’est écoulé au moins cinq ans depuis la dernière épreuve hydraulique, le cylindre sera vidé et soumis à une épreuve hydraulique avant d’être rechargé, et la date de la nouvelle épreuve sera poinçonnée sur le cylindre;

  • d) les moyens propres à exclure l’air des locaux de la tranche des machines seront inspectés en fermant les ouvertures et en arrêtant les ventilateurs d’un point situé en dehors des locaux en cause;

  • e) dans le cas des navires munis d’installations fixes à vapeur d’eau pour les locaux à marchandises, ces installations seront essayées si les cales ne renferment pas de marchandises, en enlevant les rondelles obturatrices, s’il y en a, et en injectant un court jet de vapeur dans chacun des locaux à tour de rôle;

  • f) les systèmes de détecteurs d’incendie des locaux à marchandises seront inspectés en observant s’il est possible de distinguer visuellement de la fumée venant des différents compartiments, en sonnant l’alarme sonore et en faisant pénétrer les gaz d’échappement dans le poste de sécurité afin de voir si l’odeur de fumée peut y être perçue;

  • g) tous les avertisseurs à commande manuelle seront essayés, et sur tous les navires munis d’installations d’extinction par pulvérisation d’eau, l’alarme de l’avertisseur à commande manuelle devra pouvoir être facilement distinguée du signal donné lorsqu’une tête de pulvérisateur entre en action;

  • h) dans le cas des extincteurs à fluide, portatifs ou non, c’est-à-dire ceux qui sont distributeurs d’eau ou de mousse, le mécanisme de commande et les manches seront examinés et les extincteurs seront vidés et rechargés et si l’inspecteur a lieu de douter du bon état d’un extincteur, celui-ci sera éprouvé sous une pression hydraulique de 2 068 kPa et la date de l’épreuve y sera poinçonnée;

  • i) tout extincteur au gaz

    • (i) sera pesé pour déterminer la quantité de gaz qu’il contient,

    • (ii) sera rechargé à sa pleine capacité nominale lorsqu’il contient moins de 90 pour cent de sa pleine capacité nominale de gaz, et

    • (iii) sera vidé et soumis à une épreuve hydraulique lorsqu’il est sur le point d’être rechargé et que, d’après la date qui y est marquée, il s’est écoulé au moins cinq ans depuis la dernière épreuve hydraulique, et la date de la nouvelle épreuve sera poinçonnée sur l’extincteur;

  • j) les extincteurs chimiques du type sec seront examinés afin que l’inspecteur puisse s’assurer qu’ils renferment le poids désigné de l’agent chimique sec et qu’ils sont en bon état de fonctionnement; la cartouche en sera retirée et pesée, puis elle sera renouvelée si elle pèse 14 g de moins que le poids qui y est poinçonné;

  • k) les extincteurs à tétrachlorure de carbone seront examinés afin que l’inspecteur puisse en constater le bon état de fonctionnement et déterminer s’ils renferment la quantité spécifiée de tétrachlorure de carbone;

  • l) au lieu de faire l’inspection ou d’assister aux épreuves d’équipement anti-incendie, un inspecteur pourra, à sa discrétion, accepter comme preuve d’une telle inspection ou épreuve,

    • (i) dans le cas d’une installation fixe d’étouffement d’incendie ou d’un extincteur qui contient un produit extincteur sous pression, un certificat ou un brevet d’inspection ou d’essai délivré par une société qui fabrique de l’équipement anti-incendie ou qui en fait l’essai, et

    • (ii) dans le cas d’un extincteur d’un autre type que les types décrits au sous-alinéa (i), une attestation écrite de l’inspection ou de l’essai de l’extincteur, portant la signature de la personne qui a été chargée de faire l’inspection ou l’essai;

  • m) les charges de rechange gardées en réserve pour les extincteurs portatifs, conformément aux dispositions de l’article 13 de l’annexe IV, seront examinées;

  • n) l’inspecteur veillera à ce que les extincteurs portent une étiquette indiquant la date de la dernière charge;

  • o) l’inspecteur verra à ce que les extincteurs portatifs soient placés en des endroits où il sera facile de les atteindre en cas d’incendie dans le compartiment où ils doivent servir;

  • p) si les extincteurs ont été repeints, l’inspecteur verra à ce que les marques primitives du fabricant soient conservées;

  • q) l’inspecteur s’assurera que les appareils respiratoires, les casques à fumée et les masques à fumée sont en bon état et que le tuyau flexible d’air a une longueur suffisante pour le navire considéré; si ce tuyau comprend plusieurs tronçons, l’inspecteur s’assurera que les raccords mâles et femelles appropriés sont posés de manière à assurer une longueur continue; les cordes de communication et les tuyaux d’air seront élongés, les harnais examinés et l’équipement et les lampes de sûreté essayés;

  • r) sur les navires munis d’installations d’extinction par pulvérisation d’eau, une inspection générale de l’installation sera effectuée et les essais suivants seront exécutés :

    • (i) faire l’essai de l’entrée en action automatique de la pompe du pulvérisateur,

    • (ii) dans les systèmes du type sec, faire l’essai du déclic de toutes les soupapes du type sec et les régler convenablement après l’opération,

    • (iii) prendre note de la chute de pression à laquelle la pompe entre en action et avoir soin de s’assurer que l’eau douce du réservoir sous pression est ramenée au bon niveau après l’épreuve,

    • (iv) faire l’essai des avertisseurs et des indicateurs automatiques en ouvrant à tour de rôle la soupape d’essai de chaque section et en manipulant les commutateurs locaux à chaque section, et

    • (v) examiner toutes les têtes de pulvérisateur;

  • s) si le présent règlement oblige à munir un navire d’un système de haut-parleurs, l’inspecteur fera l’essai de ce système et s’assurera qu’il est efficace et en bon état de fonctionnement;

  • t) l’inspecteur s’assurera que le matériel, les appareils ou les engins prévus au présent règlement sont en bon état de fonctionnement et prêts à être immédiatement utilisés;

  • u) sur les navires munis de chaudières chauffées au mazout ou de moteurs à combustion interne, l’inspecteur examinera les petits fonds et les plafonds de ballast de la tranche des machines afin de voir s’il ne s’y trouve aucune accumulation d’huile qui pourrait causer un danger d’incendie;

  • v) l’expression « quantité suffisante de sable » mentionnée au présent règlement s’entend d’au moins 30 L de sable par 15 m de longueur du navire.

  • DORS/81-738, art. 4;
  • 1987, ch. 7, art. 84(F).