Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie (C.R.C., ch. 1422)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Seaux et haches d’incendie
95. Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m aura des seaux et haches d’incendie conformément au tableau suivant :
| Longueur du navire | Nombre de seaux | Nombre de haches |
|---|---|---|
| Au plus 15,2 m | 2 | — |
| Plus de 15,2 m mais au plus 22,9 m | 3 | 1 |
| Plus de 22,9 m | 4 | 2 |
- DORS/81-738, art. 74.
NAVIRES DE LA CLASSE J
96. (1) Tout navire de la classe J qui est un navire ponté d’une longueur de plus de 12,2 m aura une pompe d’incendie pouvant fonctionner à bras ou mécaniquement, et des installations permettant de diriger un jet d’eau convenable dans chacune de ses parties.
(2) Tout navire de la classe J aura des extincteurs d’incendie conformément au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV :
Longueur du navire Extincteurs exigés Au plus 12,2 m un à mousse de 4,5 L Plus de 12,2 m un à mousse de 9,0 L (3) Tout navire de la classe J doté d’appareils de cuisson ou de chauffage à combustible liquide ou gazeux devra satisfaire aux prescriptions du paragraphe (2), mais aussi avoir un extincteur à mousse de 4,5 L ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV.
(4) Tout navire de la classe J aura des seaux à incendie conformément au tableau suivant :
Longueur du navire Nombre de seaux à incendie Au plus 12,2 m 1 Plus de 12,2 m 2 (5) Aucun navire de la classe J d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux n’est tenu d’observer les prescriptions des paragraphes (1), (3) ou (4) du présent article.
- DORS/81-738, art. 75.
NAVIRES DE LA CLASSE K
Locaux à marchandises et chambres des pompes
97. (1) Tout navire de la classe K porteur d’huile de chargement en vrac aura des appareils permettant d’envoyer rapidement, par un tuyautage permanent, du gaz inerte, de la vapeur d’eau ou de la mousse dans la chambre des pompes de chargement et dans tous les locaux à marchandises ou, à défaut, des extincteurs à mousse conformément au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents tel qu’il est indiqué à l’annexe IV :
Longueur du navire Capacité globale minimum des extincteurs Plus de 15,2 m mais au plus 30,5 m 90 L de mousse Plus de 30,5 m 135 L de mousse (2) Les extincteurs prescrits au paragraphe (1) pourront être soit portatifs, soit munis d’une longueur de manche ou de tuyautage suffisante pour conduire l’agent extincteur sur un point quelconque du pont.
- DORS/81-738, art. 76.
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