Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie (C.R.C., ch. 1422)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Extincteurs d’incendie portatifs

  •  (1) Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m aura au moins un extincteur à fluide de 9 L dans chacun des locaux occupés par l’équipage ou les passagers, de sorte qu’il y ait au moins un extincteur de ce genre par 15 m de longueur de ces locaux ou par fraction de ce chiffre.

  • (2) Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, qui est un navire-citerne, devra satisfaire aux prescriptions du paragraphe (1), mais aussi avoir deux extincteurs à mousse de 9 L, ou deux extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV.

  • (3) Les extincteurs prescrits au paragraphe (2) seront placés dans les parties du navire-citerne que l’inspecteur jugera les plus commodes et utiles en cas d’urgence.

  • DORS/81-738, art. 67.

Cuisines

 Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m aura dans les cuisines des extincteurs à mousse conformes au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV :

Longueur du navireExtincteurs exigés
Au plus 22,9 mun de4,5 L
Plus de 22,9 mun de9 L
  • DORS/81-738, art. 68.

Locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout ou d’appareils de chauffage ménagers à mazout

 Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, ayant des locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout, à commande automatique, ou d’appareils de chauffage ménagers à mazout, à commande automatique, aura dans ces locaux

  • a) un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage; et

  • b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV.

  • DORS/81-738, art. 69.

Tranche des machines — Généralités

 Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, ayant dans un local de la tranche des machines des chaudières ménagères chauffées au mazout ou des appareils de chauffage ménagers à mazout, aura dans ce local le matériel d’extinction prescrit à l’article 91.

  • DORS/81-738, art. 70.

Tranche des machines — Navires munis de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout

 Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, muni de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout aura dans la tranche des machines,

  • a) dans la chaufferie, un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage; et

  • b) dans la chaufferie, des extincteurs à mousse portatifs conformément au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents tel qu’il est indiqué à l’annexe IV :

    Longueur du navireExtincteurs exigés
    Au plus 15,2 mun de9 L
    Plus de 15,2 m mais au plus 22,9 mdeux de9 L
    Plus de 22,9 mquatre de9 L
  • DORS/81-738, art. 71.