Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie (C.R.C., ch. 1422)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Extincteurs d’incendie portatifs
89. (1) Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m aura au moins un extincteur à fluide de 9 L dans chacun des locaux occupés par l’équipage ou les passagers, de sorte qu’il y ait au moins un extincteur de ce genre par 15 m de longueur de ces locaux ou par fraction de ce chiffre.
(2) Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, qui est un navire-citerne, devra satisfaire aux prescriptions du paragraphe (1), mais aussi avoir deux extincteurs à mousse de 9 L, ou deux extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV.
(3) Les extincteurs prescrits au paragraphe (2) seront placés dans les parties du navire-citerne que l’inspecteur jugera les plus commodes et utiles en cas d’urgence.
- DORS/81-738, art. 67.
Cuisines
90. Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m aura dans les cuisines des extincteurs à mousse conformes au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV :
| Longueur du navire | Extincteurs exigés | |
|---|---|---|
| Au plus 22,9 m | un de | 4,5 L |
| Plus de 22,9 m | un de | 9 L |
- DORS/81-738, art. 68.
Locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout ou d’appareils de chauffage ménagers à mazout
91. Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, ayant des locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout, à commande automatique, ou d’appareils de chauffage ménagers à mazout, à commande automatique, aura dans ces locaux
a) un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage; et
b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV.
- DORS/81-738, art. 69.
Tranche des machines — Généralités
92. Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, ayant dans un local de la tranche des machines des chaudières ménagères chauffées au mazout ou des appareils de chauffage ménagers à mazout, aura dans ce local le matériel d’extinction prescrit à l’article 91.
- DORS/81-738, art. 70.
Tranche des machines — Navires munis de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout
93. Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, muni de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout aura dans la tranche des machines,
a) dans la chaufferie, un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage; et
b) dans la chaufferie, des extincteurs à mousse portatifs conformément au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents tel qu’il est indiqué à l’annexe IV :
Longueur du navire Extincteurs exigés Au plus 15,2 m un de 9 L Plus de 15,2 m mais au plus 22,9 m deux de 9 L Plus de 22,9 m quatre de 9 L
- DORS/81-738, art. 71.
- Date de modification :