Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie (C.R.C., ch. 1422)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Équipement de pompier

 Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m et d’une jauge brute de plus de 500 tonneaux aura à bord au moins un équipement de pompier conforme aux prescriptions de l’annexe V.

  • DORS/81-738, art. 65.

Haches d’incendie

 Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m aura au moins trois haches d’incendie convenablement réparties dans les locaux habités.

  • DORS/81-738, art. 65.

Navires de la classe H longs d’au plus 45,7 m

Locaux à marchandises

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, qui est un navire-citerne, sera muni d’appareils permettant d’envoyer rapidement, par un tuyautage permanent, du gaz inerte dans tout compartiment susceptible d’être occupé par des marchandises. Le volume du gaz libre pouvant être obtenu sera égal à 30 pour cent au moins du volume brut de la plus grande cale pouvant être bien fermée.

  • (2) Une installation à vapeur conforme aux prescriptions de l’annexe III pourra remplacer le gaz inerte sur tout navire-citerne disposant de chaudières sous pression pouvant produire 1 kg de vapeur par heure pour 0,75 m3 du volume brut de la plus grande cale, ou une installation à mousse satisfaisant aux prescriptions de l’annexe III pourra remplacer le gaz inerte, sauf que la mousse ne sera pas utilisée pour les locaux à marchandises sèches.

  • DORS/81-738, art. 66.

Chambres des pompes

 Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, qui est un navire-citerne, aura des appareils permettant d’envoyer rapidement du gaz inerte, de la vapeur d’eau ou de la mousse dans la chambre des pompes, par un tuyautage permanent installé conformément à l’annexe III du présent règlement; si l’on utilise du gaz carbonique, le volume disponible de ce gaz sera égal à 40 pour cent au moins du volume total du local.

  • DORS/81-738, art. 66.

Lampisteries, magasins à peinture et autres compartiments semblables

  •  (1) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 22,9 m mais d’au plus 45,7 m, qui n’est pas un navire-citerne, aura au moins un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, près de toutes les lampisteries, ainsi que de tous les magasins à peinture et autres compartiments semblables.

  • (2) Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, qui est un navire-citerne, aura des appareils permettant d’envoyer rapidement du gaz inerte ou de la vapeur d’eau dans toutes les lampisteries, ainsi que dans tous les magasins à peinture et autres compartiments semblables par un tuyautage permanent installé conformément à l’annexe III du présent règlement; si l’on utilise du gaz carbonique comme gaz inerte, le volume disponible de ce gaz devra être au moins égal à 40 pour cent du volume du local protégé.

  • DORS/81-738, art. 66.

Manches et pompes d’incendies

  •  (1) Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m aura au moins une pompe d’incendie mécanique et des installations permettant de diriger rapidement au moins un jet d’eau énergique dans chacune de ses parties, sous la réserve suivante :

    • a) un navire ponté d’une longueur d’au plus 10,7 m n’aura pas à être muni d’une pompe d’incendie;

    • b) un navire ponté d’une longueur de plus de 10,7 m mais d’au plus 15,2 m pourra avoir une pompe d’incendie à bras;

    • c) un navire non ponté d’une longueur d’au plus 15,2 m n’aura pas à être muni d’une pompe d’incendie; et

    • d) un navire non ponté d’une longueur de plus de 15,2 m pourra avoir une pompe d’incendie à bras.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), sur tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, qui est un navire-citerne, il y aura sur le pont au moins un ajutage combiné à jet compact et à jet de poussière d’eau, à l’exclusion de ceux qui sont exigés pour la tranche des machines. Cet ajutage devra pouvoir produire un jet compact ou une poussière d’eau à grande vitesse et pouvoir être fermé et, en outre, il y aura un applicateur muni d’un bec producteur de poussière d’eau à faible vitesse et pouvant être fixé directement sur l’ajutage ou sur la manche. Les ajutages et applicateurs protecteurs de poussière d’eau susmentionnés seront situés dans les parties du navire-citerne jugées les plus commodes et utiles en cas d’urgence.

  • (3) Si l’ajutage même ou l’applicateur posé directement sur la manche visée au paragraphe (2) ne renferme pas de crépine autonettoyeuse, il faudra fixer une crépine de ce genre sur la bouche d’incendie.

  • DORS/81-738, art. 66.