Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie (C.R.C., ch. 1422)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Tranche des machines — Généralités

  •  (1) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, mû par la vapeur et ayant des moteurs auxiliaires, aura dans le local renfermant ces moteurs un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 746 kW de puissance au frein des moteurs auxiliaires ou par fraction de ce chiffre.

  • (2) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne et ayant des moteurs auxiliaires dans un local distinct de celui des machines principales, aura dans ce local un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 746 kW de puissance au frein des moteurs auxiliaires ou par fraction de ce chiffre.

  • (3) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, ayant dans un local de la tranche des machines des chaudières ménagères chauffées au mazout ou des appareils de chauffage ménagers à mazout aura dans ce local le matériel d’extinction prescrit à l’article 79.

  • DORS/81-738, art. 61.

Tranche des machines — Navires munis de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout

  •  (1) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, muni de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout aura dans la tranche des machines

    • a) une bouche d’incendie, une manche d’incendie et un ajutage ou un applicateur approuvés pouvant projeter une poussière d’eau sur le mazout;

    • b) dans chaque chaufferie, un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage;

    • c) dans chaque rue de chauffe et dans chaque compartiment renfermant la totalité ou une partie de l’installation de chauffe au mazout, au moins deux extincteurs à mousse de 9 L, ou deux extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV;

    • d) un extincteur à mousse d’une capacité

      • (i) d’au moins 45 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, dans chaque chaufferie si le nombre de brûleurs qui s’y trouvent est de cinq ou plus, ou

      • (ii) de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, pour chaque brûleur si le nombre des brûleurs qui s’y trouvent est de moins de cinq;

    • e) une installation à mousse

      • (i) permettant de fournir et de distribuer rapidement de la mousse sur le sol de chaque chaufferie et de tout local renfermant la totalité ou une partie de l’installation de chauffe au mazout,

      • (ii) fournissant suffisamment de mousse pour recouvrir d’une épaisseur de 150 mm la surface la plus étendue sur laquelle le mazout pourrait se répandre en cas de fuite,

      • (iii) pouvant être commandée d’un point d’accès facile qui ne puisse vraisemblablement pas être isolé en cas d’incendie, et

      • (iv) qui, dans le cas d’une installation fixe, satisfait aux exigences de l’annexe III.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (3), un navire dont la chaufferie et le local renfermant l’installation de chauffe au mazout sont adéquatement protégés par un tuyautage permanent pour le déversement de gaz inerte, de vapeur ou d’eau sous forte pression, n’est pas tenu d’avoir l’installation à mousse décrite à l’alinéa (1)e).

  • (3) Si un navire visé au paragraphe (2) n’est muni que de chaudières à tubes d’eau, et si le tuyautage visé au même paragraphe fournit de la vapeur, le navire aura un extincteur à mousse d’une capacité minimale de 135 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (1)e), lorsque la chaufferie et la chambre des machines d’un navire ne sont pas séparées par une cloison étanche et que le mazout peut s’écouler de la chaufferie dans les fonds de la salle des machines, ces locaux doivent être considérés comme constituant un seul et même espace.

  • DORS/81-738, art. 62.