Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie (C.R.C., ch. 1422)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Autres moyens d’extinction d’incendie
76. (1) Lorsque, sur un navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m et d’une jauge brute de 1 000 tonneaux ou plus, qui est muni de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout ou mû par des moteurs à combustion interne, et qui est un navire accomplissant un voyage en eaux intérieures classe I ou un navire-citerne accomplissant un voyage quelconque, un incendie survenant dans un compartiment quelconque pourrait mettre hors de service toutes les pompes d’incendie à bord, il sera prévu d’autres moyens d’extinction conformément au paragraphe (2).
(2) Les autres moyens d’extinction pourront consister en un groupe de pompage indépendant et autonome, actionné par un moteur à allumage par compression, conformément aux prescriptions de l’article 2 de l’annexe II; toutefois, le Bureau pourra, s’il est démontré à sa satisfaction qu’un tel arrangement serait déraisonnable ou pratiquement impossible, admettre une quantité de gaz inerte comme autre moyen d’extinction, laquelle devra satisfaire aux prescriptions de l’article 7 de l’annexe III.
- DORS/81-738, art. 57.
Extincteurs d’incendie portatifs
77. (1) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m aura au moins un extincteur à fluide de 9 L dans chaque compartiment des locaux affectés à l’équipage et aux passagers; le nombre des extincteurs de ce genre sera d’au moins cinq sur un navire d’une jauge brute de 1 000 tonneaux ou plus et d’au moins trois sur un navire d’une jauge brute de moins de 1 000 tonneaux.
(2) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m qui est un navire-citerne devra, en plus de répondre aux prescriptions du paragraphe (1), avoir des extincteurs à mousse portatifs conformément au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV :
Tonneaux de jauge brute du navire-citerne Extincteurs exigés Moins de 1 000 
deux de 9 L 1 000 ou plus 
trois de 9 L (3) Les extincteurs prescrits au paragraphe (2) seront placés dans les parties du navire-citerne que l’inspecteur jugera les plus commodes et utiles en cas d’urgence.
- DORS/81-738, art. 58.
Cuisines
78. Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m aura dans chaque cuisine un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 230 m2 de surface de pont de ces locaux ou par fraction de ce chiffre.
- DORS/81-738, art. 59.
Locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout ou d’appareils de chauffage ménagers à mazout
79. Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m ayant des locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout, à commande automatique, ou d’appareils de chauffage ménagers à mazout, à commande automatique, aura dans ces locaux
a) un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage; et
b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, s’il y a au plus deux brûleurs, et un extincteur supplémentaire pour chaque brûleur supplémentaire s’il y a plus de deux brûleurs, sans cependant qu’il soit jamais nécessaire d’avoir plus de quatre extincteurs de ce genre.
- DORS/81-738, art. 60.
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