Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie (C.R.C., ch. 1422)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Tranche des machines — Navires munis de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout

  •  (1) Tout navire de la classe G muni de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout aura dans la tranche des machines

    • a) au moins deux bouches d’incendie, l’une à bâbord, l’autre à tribord et, pour chaque bouche, une manche munie d’un ajutage ou d’un applicateur approuvés pouvant projeter une poussière d’eau sur le mazout;

    • b) dans chaque rue de chauffe, un récipient contenant au moins 300 L de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’un épandeur;

    • c) dans chaque rue de chauffe et dans chaque compartiment renfermant la totalité ou une partie de l’installation de chauffe au mazout, au moins deux extincteurs à mousse de 9 L, ou deux extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV;

    • d) un extincteur à mousse d’une capacité

      • (i) d’au moins 45 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, dans chaque chaufferie si le nombre des brûleurs qui s’y trouvent est de cinq ou plus, ou

      • (ii) d’au moins 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, pour chaque brûleur si le nombre des brûleurs contenus dans une chaufferie est inférieur à cinq; et

    • e) une installation à mousse

      • (i) permettant de fournir et de distribuer rapidement de la mousse sur le sol de chaque chaufferie et de tout local renfermant la totalité ou une partie de l’installation de chauffe au mazout,

      • (ii) fournissant suffisamment de mousse pour recouvrir d’une épaisseur de 150 mm la surface la plus étendue sur laquelle le mazout pourrait se répandre en cas de fuite,

      • (iii) pouvant être commandée d’un point d’accès facile qui ne puisse vraisemblablement pas être isolé en cas d’incendie, et

      • (iv) qui, dans le cas d’une installation fixe, répond aux exigences de l’annexe III.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (3), un navire dont la chaufferie et le local renfermant l’installation de chauffe au mazout sont adéquatement protégés par un tuyautage permanent pour le déversement de gaz inerte ou d’eau sous forte pression n’est pas tenu d’avoir une installation à mousse comme celle décrite à l’alinéa e).

  • (3) Si le navire visé par le paragraphe (2) n’est muni que de chaudières à tubes d’eau, et si ce tuyautage fournit de la vapeur, le navire aura un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 135 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (1)e), lorsque la chambre des machines et la chaufferie d’un navire ne sont pas séparées par une cloison et que le mazout pourrait s’écouler de la chaufferie dans les fonds de la chambre des machines, ces locaux doivent être considérés comme constituant un seul et même espace.

  • DORS/81-738, art. 50.

Chambres des machines des navires à moteur

  •  (1) Tout navire de la classe G mû par des moteurs à combustion interne aura dans le compartiment renfermant ces moteurs

    • a) deux bouches d’incendie, l’une à bâbord, l’autre à tribord et, pour chaque bouche, une manche munie d’un ajutage ou d’un applicateur approuvés pouvant projeter une poussière d’eau sur le mazout;

    • b) des extincteurs à mousse portatifs conformément au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents tel qu’il est indiqué à l’annexe IV :

      Puissance totale au frein des machines principalesExtincteurs exigés
      Au plus 746 kWdeux de9 L
      Plus de 746 kW mais au plus 1 492 kWtrois de9 L
      Plus de 1 492 kW mais au plus 2 238 kWquatre de9 L
      Plus de 2 238 kW mais au plus 2 984 kWcinq de9 L
      Plus de 2 984 kWsix de9 L
    • c) deux extincteurs à mousse d’une capacité d’au moins 45 L chacun, ou deux extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV, mais il suffit d’avoir un seul extincteur de ce genre sur un navire tenu, aux termes des alinéas 67(1)d) ou e), d’avoir un extincteur à mousse de 45 L.

  • (2) Tout navire de la classe G mû par des moteurs à combustion interne et ayant une chaudière auxiliaire chauffée au mazout devra, en plus d’être conforme aux prescriptions du paragraphe (1), satisfaire à celles de l’article 67, mais si la surface nette en dessous des chaudières entourées de surbaux est de 9,3 m2 ou moins, les extincteurs exigés aux alinéas 67(1)c) et d) n’auront pas à s’ajouter aux extincteurs semblables dont le local est déjà doté.

  • DORS/81-738, art. 51.