Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie (C.R.C., ch. 1422)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Autres moyens d’extinction d’incendie
62. (1) Lorsque, sur un navire de la classe G muni de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout ou mû par des moteurs à combustion interne, un incendie dans un compartiment quelconque pourrait mettre hors de service toutes les pompes d’incendie à bord, il sera prévu d’autres moyens d’extinction répondant aux dispositions du paragraphe (2).
(2) Les autres moyens d’extinction pourront consister en un groupe de pompage indépendant et autonome, actionné par un moteur à allumage par compression, conformément aux prescriptions de l’article 2 de l’annexe II; toutefois, le Bureau pourra, s’il est démontré à sa satisfaction qu’un tel arrangement serait déraisonnable ou pratiquement impossible, admettre une quantité de gaz inerte comme autre moyen d’extinction, laquelle devra satisfaire aux prescriptions de l’article 7 de l’annexe III.
Extincteurs d’incendie portatifs
63. (1) Tout navire de la classe G aura au moins un extincteur à fluide de 9 L dans chaque compartiment des locaux des passagers et de l’équipage; le nombre de ces extincteurs sera d’au moins cinq.
(2) Tout navire de la classe G qui est un navire-citerne devra, en plus de répondre aux prescriptions du paragraphe (1), avoir au moins trois extincteurs à mousse de 9 L, ou des extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV.
(3) Les extincteurs prescrits au paragraphe (2) seront placés dans les parties du navire-citerne que l’inspecteur jugera les plus commodes et utiles en cas d’urgence.
- DORS/81-738, art. 46.
Cuisines
64. Tout navire de la classe G aura dans chaque cuisine au moins un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 230 m2 de surface de pont de ce local ou par fraction de ce chiffre.
- DORS/81-738, art. 47.
Locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout ou d’appareils de chauffage ménagers à mazout
65. Tout navire de la classe G ayant des locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout, à commande automatique, ou d’appareils de chauffage ménagers à mazout, à commande automatique, aura dans ces locaux
a) un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage; et
b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, s’il y a au plus deux brûleurs, et un extincteur supplémentaire pour chaque brûleur supplémentaire, s’il y a plus de deux brûleurs, sans cependant qu’il soit jamais nécessaire d’avoir plus de quatre extincteurs de ce genre.
- DORS/81-738, art. 48.
Tranche des machines — Généralités
66. (1) Tout navire de la classe G mû par la vapeur et ayant des moteurs auxiliaires aura dans le local renfermant ces moteurs un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 746 kW de puissance au frein des moteurs auxiliaires ou par fraction de ce chiffre.
(2) Tout navire de la classe G mû par des moteurs à combustion interne et ayant des moteurs auxiliaires dans un local distinct de celui des machines principales aura dans ce local un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 746 kW de puissance au frein des moteurs auxiliaires ou par fraction de ce chiffre.
(3) Tout navire de la classe G ayant dans un local de la tranche des machines des chaudières ménagères chauffées au mazout ou des appareils de chauffage ménagers à mazout aura dans ce local le matériel d’extinction prescrit à l’article 65.
- DORS/81-738, art. 49.
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