Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie (C.R.C., ch. 1422)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

 Tout navire de la classe E, fonctionnant mécaniquement sur un câble mais non remorqué, aura

  • a) deux récipients, placés en des endroits très éloignés l’un de l’autre, contenant chacun une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi que des écopes pour l’épandage; et

  • b) des extincteurs à mousse et des extincteurs à tétrachlorure de carbone, conformément au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents tel qu’il est indiqué à l’annexe IV :

    Extincteurs à mousseExtincteurs à tétrachlorure de carbone
    Longueur du navireNombreCapacitéNombreCapacité
    Au plus 15,2 m19 L11,136 L
    Plus de 15,2 mUn extincteur à mousse de 9 L par 15 m de longueur du navire ou fraction de ce chiffre21,136 L
  • DORS/81-738, art. 41.

NAVIRES DE LA CLASSE F

 [Abrogé, DORS/84-508, art. 2]

NAVIRES DE LA CLASSE G

Locaux à marchandises

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), tout navire de la classe G sera muni d’appareils permettant d’envoyer rapidement, par un tuyautage permanent, du gaz inerte dans tout compartiment susceptible d’être occupé par les marchandises. Le volume du gaz libre à fournir sera égal à 30 pour cent au moins du volume brut de la plus grande cale pouvant être bien fermée.

  • (2) Une installation à vapeur conforme à l’annexe III pourra remplacer le gaz inerte sur tout navire disposant de chaudières sous pression pouvant produire 1 kg de vapeur par heure pour 0,75 m3 du volume brut de la plus grande cale ou, dans le cas d’un navire-citerne, une installation à mousse répondant aux prescriptions de l’annexe III pourra remplacer le gaz inerte, sauf que la mousse ne sera pas utilisée pour les locaux à marchandises sèches.

  • (3) Le Bureau pourra dispenser tout navire autre qu’un navire-citerne de l’observation des prescriptions du présent article

    • a) si les cales sont pourvues de panneaux d’écoutille en acier et de moyens efficaces de fermeture de toutes les manches à air et autres ouvertures conduisant aux cales;

    • b) si le navire est construit pour le transport du minerai ou du charbon et est employé uniquement à cette fin; ou

    • c) s’il juge qu’il serait déraisonnable d’exiger l’observation du présent article du fait que le navire effectue des voyages de courte durée.

  • (4) tout navire qui se conforme à l’article 58 est exempt des prescriptions du présent article.

  • (5) Tout navire de la classe G d’une jauge brute de moins de 2 000 tonneaux est exempt des prescriptions du présent article s’il n’est pas un navire-citerne.

  • DORS/81-738, art. 43.