Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie (C.R.C., ch. 1422)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

  •  (1) Tout navire de la classe C mû par des moteurs à combustion interne doit être muni d’extincteurs à mousse d’une capacité d’au moins 9 L, conformément au tableau ci-après, ou d’extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV :

    TABLEAU

    Longueur du navireNombre d’extincteurs à mousse
    Au plus 15,2 m2
    Plus de 15,2 m mais au plus 30,5 m3
    Plus de 30,5 m4
  • (2) Tout navire de la classe C mû par des moteurs à combustion interne doit être pourvu, dans le compartiment renfermant ces moteurs, d’une installation fixe d’étouffement par le gaz conforme aux exigences de l’annexe III, sauf que lorsque le compartiment des moteurs est trop exposé à l’air libre pour que l’utilisation d’un système fixe soit efficace, il n’est pas nécessaire d’installer un tel système.

  • DORS/78-3, art. 5;
  • DORS/81-738, art. 37.
  •  (1) Tout navire de la classe C sera muni de seaux à incendie, suivant le tableau ci-dessous :

    Longueur du navireNombre de seaux
    Au plus 10,7 m1
    Plus de 10,7 m mais au plus 22,9 m2
    Plus de 22,9 m4
  • (2) Les seaux à incendie auront des rides d’une longueur suffisante pour qu’il soit possible de les remplir à la mer.

  • DORS/81-738, art. 38.

NAVIRES DE LA CLASSE D

 [Abrogé, DORS/84-508, art. 1]

NAVIRES DE LA CLASSE E

 Tout navire de la classe E, remorqué par un navire à vapeur ou fonctionnant à bras sur un câble, aura, s’il transporte des véhicules mus par des moteurs à combustion interne

  • a) deux récipients, placés en des endroits très éloignés l’un de l’autre, contenant chacun une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi que des écopes pour l’épandage; et

  • b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 15 m de longueur du navire ou fraction de ce chiffre.

  • DORS/81-738, art. 40.