Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie (C.R.C., ch. 1422)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Locaux des passagers et de l’équipage
38. (1) Tout navire de la classe B sera muni d’installations permettant de diriger un jet d’eau énergique sur toute partie des locaux des passagers et de l’équipage.
(2) Tout navire de la classe B aura
a) au moins un extincteur à fluide de 9 L dans chacun des locaux des passagers et de l’équipage sur le pont principal ou au-dessus, de façon qu’il y ait au moins un extincteur de ce genre par 15 m de longueur de ces locaux ou par fraction de ce chiffre; et
b) au moins deux extincteurs à fluide de 9 L dans chacun des locaux des passagers et de l’équipage au-dessous du pont principal, de façon qu’il y ait au moins deux extincteurs de ce genre par 15 m de longueur de ces locaux ou par fraction de ce chiffre.
- DORS/81-738, art. 23.
Ponts à véhicules
39. (1) Tout navire de la classe B affecté au transport des véhicules sera muni
a) d’installations permettant de diriger rapidement un jet d’eau énergique sur toute partie du pont à véhicules; et
b) sur le pont à véhicules, d’un extincteur à mousse de 9 L, ou d’un extincteur équivalent tel qu’il est indiqué à l’annexe IV, et d’un extincteur supplémentaire de ce genre par 138 m2 de surface de pont ou par fraction de ce chiffre.
(2) Tout navire de la classe B, d’une longueur de plus de 22,9 m, qui est affecté au transport des véhicules, aura sur le pont à véhicules un ajutage ou un applicateur approuvés pouvant projeter une poussière d’eau sur le mazout.
- DORS/81-738, art. 24.
Lampisteries, magasins à peinture et autres compartiments semblables
40. Tout navire de la classe B aura au moins un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, près de toutes les lampisteries, ainsi que près de tous les magasins à peinture et autres compartiments semblables.
- DORS/81-738, art. 25.
Locaux à marchandises et magasins
41. Tout navire de la classe B sera muni d’installations permettant de diriger rapidement un jet d’eau énergique dans tout magasin ou dans tout local à marchandises.
Cuisines
42. Tout navire de la classe B aura dans chaque cuisine au moins un extincteur à mousse de 9 L ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV.
- DORS/81-738, art. 26.
Locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout ou d’appareils de chauffage ménagers à mazout
43. Tout navire de la classe B ayant des locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout, à commande automatique, ou d’appareils de chauffage ménagers à mazout, à commande automatique, aura dans ces locaux
a) un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage; et
b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, s’il y a au plus deux brûleurs, et un extincteur supplémentaire pour chaque brûleur supplémentaire s’il y a plus de deux brûleurs, sans cependant qu’il soit jamais nécessaire d’avoir plus de quatre extincteurs de ce genre.
- DORS/81-738, art. 27.
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