Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie (C.R.C., ch. 1422)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Locaux des passagers et de l’équipage

  •  (1) Tout navire de la classe B sera muni d’installations permettant de diriger un jet d’eau énergique sur toute partie des locaux des passagers et de l’équipage.

  • (2) Tout navire de la classe B aura

    • a) au moins un extincteur à fluide de 9 L dans chacun des locaux des passagers et de l’équipage sur le pont principal ou au-dessus, de façon qu’il y ait au moins un extincteur de ce genre par 15 m de longueur de ces locaux ou par fraction de ce chiffre; et

    • b) au moins deux extincteurs à fluide de 9 L dans chacun des locaux des passagers et de l’équipage au-dessous du pont principal, de façon qu’il y ait au moins deux extincteurs de ce genre par 15 m de longueur de ces locaux ou par fraction de ce chiffre.

  • DORS/81-738, art. 23.

Ponts à véhicules

  •  (1) Tout navire de la classe B affecté au transport des véhicules sera muni

    • a) d’installations permettant de diriger rapidement un jet d’eau énergique sur toute partie du pont à véhicules; et

    • b) sur le pont à véhicules, d’un extincteur à mousse de 9 L, ou d’un extincteur équivalent tel qu’il est indiqué à l’annexe IV, et d’un extincteur supplémentaire de ce genre par 138 m2 de surface de pont ou par fraction de ce chiffre.

  • (2) Tout navire de la classe B, d’une longueur de plus de 22,9 m, qui est affecté au transport des véhicules, aura sur le pont à véhicules un ajutage ou un applicateur approuvés pouvant projeter une poussière d’eau sur le mazout.

  • DORS/81-738, art. 24.

Lampisteries, magasins à peinture et autres compartiments semblables

 Tout navire de la classe B aura au moins un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, près de toutes les lampisteries, ainsi que près de tous les magasins à peinture et autres compartiments semblables.

  • DORS/81-738, art. 25.

Locaux à marchandises et magasins

 Tout navire de la classe B sera muni d’installations permettant de diriger rapidement un jet d’eau énergique dans tout magasin ou dans tout local à marchandises.

Cuisines

 Tout navire de la classe B aura dans chaque cuisine au moins un extincteur à mousse de 9 L ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV.

  • DORS/81-738, art. 26.

Locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout ou d’appareils de chauffage ménagers à mazout

 Tout navire de la classe B ayant des locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout, à commande automatique, ou d’appareils de chauffage ménagers à mazout, à commande automatique, aura dans ces locaux

  • a) un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage; et

  • b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, s’il y a au plus deux brûleurs, et un extincteur supplémentaire pour chaque brûleur supplémentaire s’il y a plus de deux brûleurs, sans cependant qu’il soit jamais nécessaire d’avoir plus de quatre extincteurs de ce genre.

  • DORS/81-738, art. 27.