Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie (C.R.C., ch. 1422)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie
C.R.C., ch. 1422
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement concernant le matériel de détection et d’extinction d’incendie
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie.
INTERPRÉTATION
2. (1) Dans le présent règlement,
- « approuvé »
« approuvé » signifie approuvé par le Bureau; (approved)
- « Bureau »
« Bureau » désigne le Bureau d’inspection des navires à vapeur, créé sous l’autorité de la Partie VIII de la Loi; (Board)
- « certificat ou brevet »
« certificat ou brevet » signifie un certificat ou un brevet d’inspection délivré par un inspecteur en vertu de la Loi; (certificate)
- « chaloupe »
« chaloupe » signifie un navire à vapeur sur lequel les passagers prennent place dans un cockpit à ciel ouvert ou dans un cockpit recouvert formant une cabine légère, mais ne comprend pas un croiseur à cabine; (launch)
- « inspecteur »
« inspecteur » désigne un inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de la Loi; (inspector)
- « Loi »
« Loi » signifie la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act)
- « longueur »
« longueur » désigne
a) dans le cas d’un navire immatriculé en vertu de la Loi ou tenu d’être immatriculé en vertu de la Loi,
(i) la distance à partir de la partie avant de l’extrémité supérieure de l’étrave jusqu’à la face arrière de l’étambot; toutefois, si le navire n’a pas d’étambot, la distance sera mesurée jusqu’à l’avant de la tête de la mèche inférieure,
(ii) si le navire n’a pas de mèche inférieure ou a une mèche inférieure située à l’extérieur de la coque à l’arrière, la distance à partir de la face avant de la construction permanente la plus à l’avant jusqu’à la face arrière de la construction permanente la plus à l’arrière du navire, à l’exclusion des défenses ou des ceintures, ou
(iii) si les extrémités du navire sont identiques, la distance à partir de la face arrière de la mèche inférieure avant jusqu’à la face avant de la mèche inférieure arrière,
b) dans le cas d’un navire qui n’est pas tenu par la Loi d’être immatriculé, la distance horizontale mesurée entre les perpendiculaires tirées aux points extrêmes de la coque, à l’extérieur, et
c) dans le cas d’un navire à passagers ressortissant à la Convention de sécurité, pour les fins de l’alinéa 1(1)e) de l’annexe II, la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires tirées aux points extrêmes de la ligne de charge maximum de compartimentage; (length)
- « navire à vapeur »
« navire à vapeur » signifie tout navire mû par une machine et ne répondant pas à la définition de voilier; (steamship)
- « navire à vapeur à passagers »
« navire à vapeur à passagers » signifie un navire à vapeur transportant des passagers et, dans le cas d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, un navire à vapeur transportant plus de 12 passagers; (passenger steamship)
- « navire-citerne »
« navire-citerne » signifie un navire à vapeur qui a été construit ou adapté pour le transport en vrac des cargaisons liquides de nature inflammable; (tanker)
- « navire existant »
« navire existant » signifie un navire qui n’est pas un navire neuf; (existing ship)
- « navire neuf »
« navire neuf » désigne
a) un navire d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui est
(i) soit un navire ressortissant à la Convention de sécurité, dont la quille a été posée le 19 novembre 1952, ou postérieurement,
(ii) soit un navire qui n’est pas un navire ressortissant à la Convention de sécurité et dont la quille a été posée le 15 mars 1956, ou postérieurement, ou
(iii) soit un navire étranger qui n’est pas un navire ressortissant à la Convention de sécurité et dont l’immatriculation au Canada s’est faite le 15 mars 1956, ou postérieurement, ou
b) un navire d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux, qui est autorisé à transporter plus de 12 passagers et dont la construction a commencé le 19 mars 1964 ou postérieurement; (new ship)
- « navire ressortissant à la Convention de sécurité »
« navire ressortissant à la Convention de sécurité » signifie un navire auquel s’applique la Convention de sécurité; (Safety Convention ship)
- « passager »
« passager » signifie toute personne transportée sur un navire, mais ne comprend pas
a) une personne qui est transportée sur un navire ressortissant à la Convention de sécurité et qui est
(i) soit le capitaine ou un membre de l’équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire, ou
(ii) soit un enfant âgé de moins de un an,
b) une personne qui est transportée sur un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui est
(i) soit le capitaine ou un membre de l’équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire,
(ii) soit le propriétaire ou l’affréteur du navire, un membre de sa famille ou un domestique à son service,
(iii) soit un invité du propriétaire ou de l’affréteur du navire, si celui-ci est utilisé exclusivement à des fins d’agrément et si l’invité est transporté sur ce navire sans rémunération ou intention de profit, ou
(iv) soit un enfant âgé de moins de un an, ni
c) une personne transportée sur un navire, soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ni l’affréteur (s’il en est) ne pouvaient empêcher ni prévenir; (passenger)
- « port en lourd »
« port en lourd » désigne la différence, en tonnes métriques, entre le poids de l’eau d’une densité relative de 1,025 que déplace un navire à la ligne de charge correspondant au franc-bord d’été désigné et le poids de l’eau que déplace le même navire, sans cargaison, combustible, huile de graissage, lest d’eau, eau douce ou eau d’alimentation dans les citernes, approvisionnements consommables, passagers, membres d’équipage et leurs effets personnels, (deadweight)
- « président »
« président » désigne le président du Bureau; (Chairman)
- « surveillant divisionnaire »
« surveillant divisionnaire » désigne le fonctionnaire du ministère des Transports qui est responsable d’une division d’inspection des navires à vapeur et comprend le surintendant régional d’une division d’inspection des navires à vapeur; (Divisional Supervisor)
- « tranche des machines »
« tranche des machines » signifie l’espace qui, étant compris dans la coque principale d’un navire, renferme les machines de propulsion ou les machines auxiliaires, y compris les groupes de pompage, les chaudières, s’il y en a, et toutes les soutes à charbon permanentes; (machinery space)
- « transporteur combiné »
« transporteur combiné » désigne un navire-citerne conçu pour le transport en vrac du pétrole ou de matières solides; (combination carrier)
- « yacht de plaisance »
« yacht de plaisance » signifie un navire, quel qu’en soit le mode de propulsion, utilisé exclusivement pour l’agrément et ne transportant pas de passagers. (pleasure yacht)
(2) Les autres mots et expressions ont la même signification que dans la Loi.
- 1987, ch. 7, art. 84(F).
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