Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les sollicitations par la voie du courrier (C.R.C., ch. 1295)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2008-09-05 Versions antérieures

Règlement sur les sollicitations par la voie du courrier

C.R.C., ch. 1295

LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

Règlement concernant les sollicitations de commandes de marchandises ou services

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les sollicitations par la voie du courrier.

Avis

 Quand une lettre ou tout autre objet, qui n’est pas un compte, une facture ou un relevé de montants dus, se présente sous une forme qui lui donne l’apparence générale d’un compte, d’une facture ou d’un relevé de montants dus, l’avis suivant devra y figurer au recto :

« Ceci est une sollicitation de commande de (marchandises, services, ou marchandises et services, selon le cas) et non un compte, une facture ou un relevé de montants dus. Vous n’êtes aucunement tenu de le régler, à moins que vous n’acceptiez notre offre. »

  • DORS/2008-285, art. 2(F)

 L’avis mentionné à l’article 2 doit être imprimé en caractères gras et en majuscules, de manière que :

  • a) l’impression de l’avis soit au moins aussi claire et lisible que celle de tout autre mot figurant dans la lettre ou autre objet; et que

  • b) l’impression dudit avis ne soit pas en caractères plus petits que ceux du mot le plus gras qui figure dans la lettre ou autre objet, ou en caractères de moins de 12 points.

  • DORS/2008-285, art. 2(F)
  •  (1) Il doit y avoir un espace libre, d’au moins 6 mm, immédiatement autour de l’avis, mentionné à l’article 2, imprimé dans la lettre ou autre objet.

  • (2) L’avis mentionné à l’article 2 doit être imprimé dans la lettre ou autre objet, de telle manière que le contraste entre le fond et le texte imprimé de l’avis ne soit pas moins frappant que le contraste entre le fond et tout autre mot imprimé au recto de la lettre ou autre objet.

  • DORS/79-191, art. 1
  • DORS/2008-285, art. 2(F)

 Aucune lettre ou autre objet mentionné à l’article 2 ne doit indiquer qu’il a été approuvé par la Société canadienne des postes, ou qu’il se conforme à une loi ou règlement quelconque du gouvernement fédéral.

  • DORS/81-840, art. 1
  • DORS/2008-285, art. 2(F)

 Les lettres et autres objets visés à l’article 2 non conformes au présent règlement ne peuvent être envoyés par la poste.

  • DORS/2000-199, art. 8(F)
  • DORS/2008-285, art. 2(F)
 

Date de modification :