Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Non-assignation

 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice, au cours d’une enquête, des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes qui agissent en son nom ou sur son ordre n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, ou que lors d’un recours prévu par la présente loi devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 66;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187.
Note marginale :Immunité du Commissaire à la protection de la vie privée
  •  (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Diffamation

    (2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

    • a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée par le Commissaire à la protection de la vie privée ou en son nom dans le cadre de la présente loi;

    • b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le Commissaire à la protection de la vie privée dans le cadre de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 67 ».

INFRACTIONS

Note marginale :Entrave
  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action du Commissaire à la protection de la vie privée ou des personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 68 ».

EXCLUSIONS

Note marginale :Non-application de la loi
  •  (1) La présente loi ne s’applique pas aux documents suivants :

    • a) les documents de bibliothèque ou de musée conservés uniquement à des fins de référence ou d’exposition pour le public;

    • b) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie, au Musée canadien des droits de la personne ou au Musée canadien de l’immigration du Quai 21 par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.

  • Note marginale :Non-application des art. 7 et 8

    (2) Les articles 7 et 8 ne s’appliquent pas aux renseignements personnels auxquels le public a accès.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 69;
  • L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12;
  • 1990, ch. 3, art. 32;
  • 1992, ch. 1, art. 143(A);
  • 2004, ch. 11, art. 39;
  • 2008, ch. 9, art. 10;
  • 2010, ch. 7, art. 9.