Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Dispositions générales
Note marginale :Siège
61. Le siège du Commissariat à la protection de la vie privée est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 61 ».
Note marginale :Normes de sécurité
62. Le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent ou recueillent des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la présente loi ou une autre loi fédérale sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 62 ».
Note marginale :Secret
63. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 63 ».
Note marginale :Divulgation autorisée
64. (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements :
a) qui, à son avis, sont nécessaires pour :
(i) mener une enquête prévue par la présente loi,
(ii) motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports et comptes rendus prévus par la présente loi;
b) dont la divulgation est nécessaire, soit dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit lors d’un recours en révision prévu par la présente loi devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.
Note marginale :Dénonciation autorisée
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à la protection de la vie privée peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 64;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187;
- 2006, ch. 9, art. 186.
Note marginale :Précautions à prendre
65. Lors des enquêtes prévues par la présente loi, dans la transmission à un individu de l’avis prévu au paragraphe 8(5) et dans la préparation des rapports au Parlement prévus aux articles 38 ou 39, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent divulguer et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient divulgués :
a) des renseignements qui justifient un refus de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) ou de renseignements contenus dans un document demandé sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information;
b) des renseignements faisant état de l’existence de renseignements personnels que le responsable d’une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s’ils existaient ou non.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 65 ».
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