Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

RÉVISION PAR LA COUR FÉDÉRALE

Note marginale :Révision par la Cour fédérale dans les cas de refus de communication

 L’individu qui s’est vu refuser communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à la protection de la vie privée peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 35(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 41 ».
Note marginale :Exercice du recours par le Commissaire à la protection de la vie privée, etc.

 Le Commissaire à la protection de la vie privée a qualité pour :

  • a) exercer lui-même, à l’issue de son enquête et dans les délais prévus à l’article 41, le recours en révision pour refus de communication de renseignements personnels, avec le consentement de l’individu qui les avait demandés;

  • b) comparaître devant la Cour au nom de l’individu qui a exercé un recours devant elle en vertu de l’article 41;

  • c) comparaître, avec l’autorisation de la Cour, comme partie à une instance engagée en vertu de l’article 41.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 42 ».
Note marginale :Recours concernant les fichiers inconsultables

 Dans les cas visés au paragraphe 36(5), le Commissaire à la protection de la vie privée peut demander à la Cour d’examiner les dossiers versés dans un fichier inconsultable classé comme tel en vertu de l’article 18.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 43 ».
Note marginale :Procédure sommaire

 Les recours prévus aux articles 41, 42 ou 43 sont entendus et jugés en procédure sommaire conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à leur égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 44;
  • 2002, ch. 8, art. 182.
Note marginale :Accès aux renseignements

 Nonobstant toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41, 42 ou 43, accès à tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, qui relèvent d’une institution fédérale, à l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada auxquels s’applique le paragraphe 70(1); aucun des renseignements auxquels la Cour a accès en vertu du présent article ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 45 ».
Note marginale :Précautions à prendre contre la divulgation
  •  (1) À l’occasion des procédures relatives aux recours prévus aux articles 41, 42 ou 43, la Cour prend toutes les précautions possibles, notamment, si c’est indiqué, par la tenue d’audiences à huis clos et l’audition d’arguments en l’absence d’une partie, pour éviter que ne soient divulgués de par son propre fait ou celui de quiconque :

    • a) des renseignements qui justifient un refus de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) ou de renseignements contenus dans un document demandé sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information;

    • b) des renseignements faisant état de l’existence de renseignements personnels que le responsable d’une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s’ils existaient ou non.

  • Note marginale :Autorisation de dénoncer des infractions

    (2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 46;
  • 2006, ch. 9, art. 184.