Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Note marginale :Exercice de recours par le commissaire
  •  (1) Le commissaire peut selon le cas :

    • a) exercer lui-même le recours, dans les soixante jours qui suivent la communication au plaignant des conclusions de l’enquête ou des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou dans le délai supérieur accordé au titre du paragraphe 77(2), si le plaignant y consent;

    • b) comparaître devant le tribunal pour le compte de l’auteur d’un recours;

    • c) comparaître, avec l’autorisation du tribunal, comme partie à une instance engagée sur le fondement de la présente partie.

  • Note marginale :Comparution de l’auteur du recours

    (2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), le plaignant peut comparaître comme partie à l’instance.

  • Note marginale :Pouvoir d’intervenir

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du commissaire de demander l’autorisation d’intervenir dans toute instance judiciaire relative au statut ou à l’usage du français ou de l’anglais.

Note marginale :Preuve — plainte de même nature

 Sont recevables en preuve dans les recours les renseignements portant sur des plaintes de même nature concernant une même institution fédérale.

Note marginale :Procédure sommaire

 Le recours est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à cet égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 80;
  • 2002, ch. 8, art. 182.
Note marginale :Frais et dépens
  •  (1) Les frais et dépens sont laissés à l’appréciation du tribunal et suivent, sauf ordonnance contraire de celui-ci, le sort du principal.

  • Note marginale :Idem

    (2) Cependant, dans les cas où il estime que l’objet du recours a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, le tribunal accorde les frais et dépens à l’auteur du recours, même s’il est débouté.

PARTIE XI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Primauté sur les autres lois
  •  (1) Les dispositions des parties qui suivent l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou de tout règlement fédéraux :

    • a) partie I (Débats et travaux parlementaires);

    • b) partie II (Actes législatifs et autres);

    • c) partie III (Administration de la justice);

    • d) partie IV (Communications avec le public et prestation des services);

    • e) partie V (Langue de travail).

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la Loi canadienne sur les droits de la personne ni à ses règlements.