Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Avis de changement technologique
52. (1) L’employeur lié par une convention collective et qui se propose d’effectuer un changement technologique de nature à influer sur les conditions ou la sécurité d’emploi d’un nombre appréciable des employés régis par la convention est tenu d’en donner avis à l’agent négociateur partie à la convention au moins cent vingt jours avant la date prévue pour le changement.
Note marginale :Teneur de l’avis
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) doit être donné par écrit et contenir les éléments suivants :
a) la nature du changement technologique;
b) la date à laquelle l’employeur se propose de l’effectuer;
c) le nombre approximatif et la catégorie des employés risquant d’être touchés;
d) l’effet que le changement est susceptible d’avoir sur les conditions ou la sécurité d’emploi de ces employés;
e) les renseignements réglementaires visés au paragraphe (4).
Note marginale :Détails du changement proposé
(3) L’employeur ayant donné l’avis fournit, à la demande de l’agent négociateur, une déclaration écrite :
a) exposant en détail la nature du changement technologique proposé;
b) indiquant le nom des employés risquant d’être les premiers touchés;
c) donnant la justification du changement.
Note marginale :Règlements
(4) Sur recommandation du Conseil, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser ce qui, dans le cadre de l’application des paragraphes (1) et 54(2), constitue, pour une entreprise fédérale quelconque, un nombre appréciable d’employés, ou spécifier le mode de détermination de ce nombre;
b) exiger, aux fins de l’avis de changement technologique, la fourniture de renseignements autres que ceux prévus au paragraphe (2).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 52;
- 1999, ch. 31, art. 152(A).
Note marginale :Demande d’ordonnance concernant un changement technologique
53. (1) S’il estime que les articles 52, 54 et 55 s’appliquent à l’employeur et que celui-ci ne s’est pas conformé à l’article 52, l’agent négociateur peut, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il a pris ou, selon le Conseil, aurait dû prendre connaissance du défaut en question, demander à celui-ci de statuer par ordonnance en l’espèce.
Note marginale :Ordonnance
(2) Après avoir donné aux parties la possibilité de présenter des arguments sur la demande visée au paragraphe (1), le Conseil peut, par ordonnance, décider :
a) soit que l’employeur n’était pas assujetti à l’application des articles 52, 54 et 55;
b) soit qu’au contraire il était assujetti à cette application et ne s’est pas conformé à l’article 52.
Note marginale :Teneur
(3) Le Conseil peut, dans toute ordonnance qu’il rend soit en application de l’alinéa (2)b) soit après consultation avec les parties en attendant de rendre la décision visée au paragraphe (2), enjoindre à l’employeur :
a) de suspendre la mise en oeuvre du changement technologique en question pendant le délai, de cent vingt jours au maximum, que le Conseil juge approprié;
b) de réintégrer dans ses fonctions tout employé déplacé par suite du changement technologique;
c) d’indemniser les employés réintégrés de toute perte de salaire subie par suite du déplacement.
Note marginale :Présomption d’avis
(4) L’ordonnance que rend le Conseil en application de l’alinéa (2)b) est réputée constituer un avis de changement technologique donné par l’employeur en application de l’article 52. Simultanément, le Conseil donne, par ordonnance, l’autorisation à l’agent négociateur de signifier à l’employeur un avis de négociation collective pour la fin visée au paragraphe 54(1).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 53;
- 1998, ch. 26, art. 26;
- 1999, ch. 31, art. 162(A).
