Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Statut des membres
48.4 (1) Le président et le vice-président sont nommés à temps plein et les autres membres le sont à temps plein ou à temps partiel.
Note marginale :Fonctions du président
(2) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches entre les membres et à la gestion de ses affaires internes.
Note marginale :Fonctions du vice-président
(3) Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et, en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, assume la présidence.
Note marginale :Empêchement du vice-président
(4) En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance du président et du vice-président, le gouverneur en conseil peut désigner un autre membre pour assumer la présidence.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 65;
- 1998, ch. 9, art. 27.
Note marginale :Lieu de résidence
48.5 Les membres à temps plein doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans une zone périphérique de quarante kilomètres.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 65;
- 1998, ch. 9, art. 27.
Note marginale :Rémunération
48.6 (1) Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement
(2) Ils ont droit aux frais de déplacement et de subsistance entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi, sous réserve des montants maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixent en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.
Note marginale :Statut
(3) Ils sont réputés rattachés à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1998, ch. 9, art. 27;
- 2003, ch. 22, art. 224(A).
Note marginale :Siège
48.7 Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
- 1998, ch. 9, art. 27.
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