Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R.C. (1985), ch. H-6)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Personnel
32. (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Assistance contractuelle
(2) La Commission peut, pour des travaux déterminés, engager à contrat des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité et leur verser à cette occasion la rémunération et les indemnités fixées par règlement administratif.
- 1976-77, ch. 33, art. 26.
Note marginale :Respect des normes de sécurité
33. (1) Les commissaires et les agents de la Commission appelés à recevoir ou à recueillir des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la présente loi doivent, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, respecter les normes de sécurité applicables et prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.
Note marginale :Divulgation
(2) Les commissaires et les agents de la Commission prennent toutes précautions raisonnables pour éviter de dévoiler des renseignements dont la révélation serait susceptible :
a) de nuire aux relations internationales, à la défense ou à la sécurité nationales ou aux relations fédéro-provinciales;
b) de violer le secret attaché aux travaux du Conseil privé de la Reine pour le Canada;
c) d’entraîner la divulgation de renseignements obtenus par un organisme d’enquête du gouvernement du Canada :
(i) soit sur la sécurité nationale,
(ii) soit au cours d’enquêtes sur la détection ou la prévention du crime en général,
(iii) soit au cours d’enquêtes sur des infractions précises aux lois fédérales;
d) dans le cas d’un individu condamné pour infraction à une loi fédérale :
(i) soit d’avoir de graves conséquences sur son régime pénitentiaire, sa libération conditionnelle ou sa surveillance obligatoire,
(ii) soit d’entraîner la divulgation de renseignements qui, à l’origine, ont été obtenus expressément ou implicitement sous le sceau du secret,
(iii) soit de causer, à lui ou à quiconque, des dommages, corporels ou autres;
e) d’entraver le fonctionnement d’un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire, ou le déroulement d’une enquête instituée en vertu de la Loi sur les enquêtes;
f) d’entraîner la divulgation de consultations juridiques données à un ministère ou à un organisme gouvernemental ou de violer le secret professionnel existant entre l’avocat et son client à propos d’une affaire touchant à l’administration publique.
- 1976-77, ch. 33, art. 27.
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