Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Comptes en banque

Note marginale :Dépôts

 Une société d’État peut, directement ou non déposer des fonds auprès des organismes suivants et en recevoir des récépissés de dépôt :

  • a) une institution membre de l’Association canadienne des paiements;

  • b) une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une société coopérative de crédit centrale elle-même membre de l’Association canadienne des paiements;

  • c) avec l’approbation du ministre des Finances, un établissement financier de l’étranger qui n’est pas membre de l’Association canadienne des paiements.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 128;
  • 1991, ch. 24, art. 39.
Note marginale :Receveur général
  •  (1) Une société d’État mère doit, sur instruction donnée par le ministre des Finances avec le consentement du ministre de tutelle, et peut, avec l’approbation des deux ministres, verser ou faire verser tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent au receveur général pour dépôt au Trésor et inscription au crédit d’un compte spécial ouvert parmi les comptes du Canada à son nom ou à celui de la filiale; le receveur général, sous réserve des conditions fixées par le ministre des Finances, peut verser à un tiers, pour les besoins de la société ou de la filiale, ou reverser à celles-ci tout ou partie des fonds de ce compte spécial.

  • Note marginale :Intérêt

    (2) Les fonds inscrits au crédit du compte spécial peuvent porter intérêt au taux fixé, avec l’approbation du gouverneur en conseil, par le ministre des Finances.

  • 1984, ch. 31, art. 11.

Surplus

Note marginale :Remise

 Sous réserve des autres lois fédérales, une société d’État mère verse ou fait verser au receveur général, sur instruction du ministre de tutelle et du ministre des Finances donnée avec l’agrément du gouverneur en conseil, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent que les deux ministres estiment excédentaires par rapport à ses besoins ou à ceux de la filiale; les fonds ainsi versés peuvent être affectés à l’acquittement des obligations de la société ou de la filiale envers Sa Majesté ou versés parmi les recettes de l’État.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 130;
  • 1999, ch. 31, art. 116(F).

Dividendes

Note marginale :Proposition de dividendes

 Chaque société d’État mère visée à la partie II de l’annexe III doit inclure chaque année dans son plan d’entreprise visé à l’article 122 une proposition concernant les dividendes.

  • 1991, ch. 24, art. 40.
Note marginale :Versement des dividendes

 Le gouverneur en conseil peut fixer ou modifier le montant des dividendes payables par une société d’État mère visée à l’annexe III ou y renoncer.

  • 1991, ch. 24, art. 40.