Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Avis
93. (1) La personne qui se propose de réaliser une opération visée aux articles 90 ou 91 avise, en conformité avec les règlements, la personne que ceux-ci désignent.
Note marginale :Règlements
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements désignant la personne qui doit recevoir l’avis, de même que les délais dans lesquels celui-ci doit être donné et la façon de le faire.
- 1984, ch. 31, art. 11.
Note marginale :Dissolution
94. (1) Par dérogation à l’article 90, les administrateurs et les actionnaires d’une société d’État mère qui n’est pas inscrite à l’annexe III dans les soixante jours suivant sa constitution ou son acquisition prennent, dès l’expiration de ce délai, les mesures nécessaires pour la dissoudre.
Note marginale :Dissolution ou vente
(2) Par dérogation à l’article 91, le gouverneur en conseil peut ordonner :
a) la dissolution ou autre forme de liquidation d’une filiale à cent pour cent constituée contrairement à l’article 91;
b) la vente ou autre forme de cession des actions d’une personne morale acquises contrairement à l’article 91;
c) l’annulation de toute modification apportée aux statuts contrairement à l’article 91;
d) la vente ou autre forme de cession des actifs acquis contrairement à l’article 91.
Les administrateurs et les actionnaires de la personne morale visée par les instructions prennent immédiatement les mesures nécessaires pour s’y conformer.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 94;
- 1991, ch. 24, art. 27.
Note marginale :Restrictions quant aux activités
95. (1) Il est interdit à toute société d’État mère et à ses filiales à cent pour cent d’exercer une activité incompatible avec les buts pour lesquels la société a été constituée ou les restrictions imposées aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans son acte constitutif.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la possibilité pour une société d’État mère ou une filiale à cent pour cent de poursuivre des activités qu’elle exerçait jusqu’au 1er septembre 1984.
- 1984, ch. 31, art. 11.
Qualité de mandataire de Sa Majesté
Note marginale :Exercice des pouvoirs
96. Une société mandataire ne peut exercer ses pouvoirs qu’à titre de mandataire de Sa Majesté.
- 1984, ch. 31, art. 11.
Note marginale :Contrats
97. Une société mandataire peut conclure des contrats au nom de Sa Majesté ou au sien.
- 1984, ch. 31, art. 11.
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