Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Avis
  •  (1) La personne qui se propose de réaliser une opération visée aux articles 90 ou 91 avise, en conformité avec les règlements, la personne que ceux-ci désignent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements désignant la personne qui doit recevoir l’avis, de même que les délais dans lesquels celui-ci doit être donné et la façon de le faire.

  • 1984, ch. 31, art. 11.
Note marginale :Dissolution
  •  (1) Par dérogation à l’article 90, les administrateurs et les actionnaires d’une société d’État mère qui n’est pas inscrite à l’annexe III dans les soixante jours suivant sa constitution ou son acquisition prennent, dès l’expiration de ce délai, les mesures nécessaires pour la dissoudre.

  • Note marginale :Dissolution ou vente

    (2) Par dérogation à l’article 91, le gouverneur en conseil peut ordonner :

    • a) la dissolution ou autre forme de liquidation d’une filiale à cent pour cent constituée contrairement à l’article 91;

    • b) la vente ou autre forme de cession des actions d’une personne morale acquises contrairement à l’article 91;

    • c) l’annulation de toute modification apportée aux statuts contrairement à l’article 91;

    • d) la vente ou autre forme de cession des actifs acquis contrairement à l’article 91.

    Les administrateurs et les actionnaires de la personne morale visée par les instructions prennent immédiatement les mesures nécessaires pour s’y conformer.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 94;
  • 1991, ch. 24, art. 27.
Note marginale :Restrictions quant aux activités
  •  (1) Il est interdit à toute société d’État mère et à ses filiales à cent pour cent d’exercer une activité incompatible avec les buts pour lesquels la société a été constituée ou les restrictions imposées aux activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans son acte constitutif.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la possibilité pour une société d’État mère ou une filiale à cent pour cent de poursuivre des activités qu’elle exerçait jusqu’au 1er septembre 1984.

  • 1984, ch. 31, art. 11.

Qualité de mandataire de Sa Majesté

Note marginale :Exercice des pouvoirs

 Une société mandataire ne peut exercer ses pouvoirs qu’à titre de mandataire de Sa Majesté.

  • 1984, ch. 31, art. 11.
Note marginale :Contrats

 Une société mandataire peut conclure des contrats au nom de Sa Majesté ou au sien.

  • 1984, ch. 31, art. 11.